Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2408843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR).
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de ce qu’alors même qu’il détient un titre de séjour italien et a indiqué son intention de retourner en Italie, le préfet ne justifie pas avoir examiné la possibilité d’une réadmission vers l’Italie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en raison de l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les observations de Me Cardon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er février 1994 à Beni Mihra (Tunisie) déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu le 9 juillet 2024. Par un arrêté 22 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition du 18 juillet 2024 par les services de police, M. A a déclaré voyager entre la France, l’Italie et la Tunisie, ainsi que disposer d’un billet de retour pour l’Italie. Il a expressément demandé à être reconduit vers l’Italie, pays dans lequel il justifiait être légalement admissible, puisqu’il est titulaire d’un « permesso di soggiorno per lavoro subordinato » valable du 26 juillet 2023 au 22 août 2024. M. A est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, aurait dû saisir en priorité les autorités italiennes d’une demande de réadmission sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de ce fait d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du IV. de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 : " IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : /()/ 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile / 6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ; /()/ ".
6. Compte tenu de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à la rectification du fichier du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées sous réserve que le préfet du Pas-de-Calais ait procéder à de telles inscriptions en raison de l’adoption des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de fixer à cette autorité un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour ce faire, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de rectifier le signalement de M. A dans le fichier du système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées, en tant qu’il est inscrit dans ces fichiers au titre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2408843
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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