Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2502360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 novembre 2019, 23 juillet, 5, 12 septembre 2020, 14 août 2021, 7, 8 août 2022, 19 janvier 2023 et 29 mai 2024 et la décision « 48 SI » du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 5 décembre 2024 que le solde de points de son permis de conduire, doté de trois points, est redevenu positif ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 janvier, 30 juillet 2017, 17 mars, 28 juin 2018, 12 avril, 22 octobre 2019,
4 août 2020 et 18 décembre 2021 dès lors que les points correspondant à ces infractions ont été restitués antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 23 novembre 2019 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 16 février 1991. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 5 décembre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 23 novembre 2019, 23 juillet, 5, 12 septembre 2020, 14 août 2021, 7, 8 août 2022, 19 janvier 2023 et 29 mai 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions des 12 septembre 2020, 14 août 2021, 8 août 2022,
19 janvier 2023, ont été restitués depuis lors. En outre, le solde de points du permis de conduire de M. B…, crédité de trois points, à la date du 12 juin 2025, est redevenu positif. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susvisées ainsi que la décision « 48 SI » du 5 décembre 2024 doivent être regardées comme ayant été retirées. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions, devenues sans objet, dirigées contre l’ensemble de ces décisions, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction en lien avec ces décisions en litige.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-4 du code de la route : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la mention du même numéro de recommandé sur l’accusé de réception produit par le ministre de l’intérieur et dans le relevé d’information intégral, qu’une décision 48N a été expédiée à M. B… à la suite de l’infraction commise le 23 novembre 2019, dont il a accusé réception le 23 juillet 2020. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision 48N, qui comporte la mention des voies et délais de recours, informant l’intéressé de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 23 novembre 2019 a été régulièrement notifiée le 23 juillet 2020. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait reçu une décision ne comportant pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point à la suite de l’infraction du 23 novembre 2019 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions du 23 juillet 2020, 5 septembre 2020 et 7 août 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que les infractions commises les
23 juillet 2020, 5 septembre 2020 et 7 août 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre, en défense, n’établit pas que M. B… a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Par suite, les décisions ayant retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite de ces trois infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. Dès lors, les décisions relatives aux retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulées.
S’agissant de l’infraction du 29 mai 2024 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
L’infraction commise le 29 mai 2024 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le même jour, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs le ministre n’établit ni que l’intéressé aurait payé l’amende forfaitaire majorée ni qu’il aurait reçu le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émis le 27 août 2024. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction commise le 29 mai 2024 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, la décision de retrait de points doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les sept points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 juillet 2020, 5 septembre 2020,
7 août 2022 et 29 mai 2024 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 septembre 2020,
14 août 2021, 8 août 2022, 19 janvier 2023, ainsi que de la décision « 48 SI » du
5 décembre 2024, ensemble les conclusions à fin d’injonction en lien avec ces décisions.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 23 juillet 2020, 5 septembre 2020, 7 août 2022 et 29 mai 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de neuf points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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