Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2025, n° 2505179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre fin immédiatement aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales de leur fils D A, élève de l’école primaire de Clans, consistant en la privation de son droit à l’éducation inclusive, en des discriminations fondées sur le handicap, et en l’absence d’aménagements raisonnables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction et notamment des termes même de la requête, que si l’enfant D A, élève en école primaire dispensant un enseignement standard, ne bénéficie actuellement pas d’un enseignement adapté à son handicap, ses parents ne justifient de l’existence d’aucun traitement dont serait victime leur fils, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sur la cessation de laquelle il serait en outre nécessaire que le juge des référés statue dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu’ils ne justifient pas avoir saisi la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes d’une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). En tout état de cause, pour le cas où une telle demande aurait été faite et rejetée implicitement ou explicitement, il résulte des dispositions de l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles, que la contestation d’une telle décision serait de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Nice, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2505179
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