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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., ju, 22 juin 2023, n° 2306261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune d’Ury en vue de la désignation des délégués du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
Il soutient que l’ordre de désignation des suppléants tel que prévu par le dernier alinéa de l’article L. 288 du code électoral n’a pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. E ;
— et les observations du maire d’Ury.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 288 du code électoral : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ».
2. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales que Mme F D, M. B G et M. A C, suppléants élus, ont été classés respectivement première, deuxième, et troisième suppléants. Mme D, née le 2 juin 1962, a obtenu 15 voix,
M. G, né le 8 avril 1943, a obtenu 15 voix et M. C, né le 8 février 1967, a obtenu 15 voix. Il en ressort que les suppléants n’ont pas été classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 288 du code électoral. Doivent par suite être proclamés élus suppléants dans l’ordre suivant : M. G, premier suppléant et Mme D,
deuxième suppléante.
D E C I D E :
Article 1er : La liste des suppléants aux délégués du conseil municipal d’Ury désignés en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifiée de la façon suivante : M. B G, premier suppléant ; Mme F D, deuxième suppléante.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. B G et à Mme F D.
Copie pour information en sera transmise au maire d’Ury.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
T. ELa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-198 du 23 mars 2023
- Code électoral
- Code de justice administrative
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