Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2206251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés les 22 avril et 2 mai 2024 et non communiqués, M. et Mme C… et A… B…, représentés par la SELARL Ingrid Thomas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Martillac du 11 juillet 2022 portant alignement individuel de la voie publique au droit de leur propriété, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martillac une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable également en tant qu’elle est présentée par M. B… dès lors qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté ;
- le plan local d’urbanisme n’impose aucun recul des clôtures par rapport à la voie publique et il n’existe aucun plan d’alignement ;
- l’arrêté individuel d’alignement méconnaît le plan d’alignement existant dont il procède ;
- l’arrêté attaqué ne comporte aucune annexe constatant la limite de fait de l’ouvrage public au droit de leur propriété ; il méconnaît ainsi les articles L. 112-1 à L. 112-8 du code de la voirie routière ;
- l’arrêté attaqué les prive de leur droit de se clore, en méconnaissance des articles 544 et suivants du code civil ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
- l’alignement en litige ne constate donc pas les limites physiques et réelles de la voie ;
— la décision de non opposition à déclaration préalable de 2021, qui impose un alignement sur les clôtures voisines, ne constituait pas un alignement individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023 et non communiqué, la commune de Martillac, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par M. B… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas, représentant M. et Mme B…, et D…, représentant la commune de Martillac.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Martillac, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Martillac a décidé de l’alignement de la voie publique au droit de leur propriété.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune soutient, sans être contestée sur ce point que l’arrêté attaqué, daté du 11 juillet 2022, et comportant la mention des délais et voies de recours, a été notifié à Mme B…, au demeurant seule autrice de la demande d’alignement, le 23 juillet 2022. Par courrier du 18 septembre 2022, seule Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par le maire sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2022, est seulement recevable en tant qu’elle est présentée par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence, comme en l’espèce, de plan d’alignement, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites réelles et actuelles de la voie publique au droit des propriétés riveraines, empiètement éventuels inclus.
4. Selon les termes mêmes de l’acte en litige, pour fixer l’alignement de la voie publique au droit du fonds de M. et Mme B…, le maire de la commune de Martillac a tenu compte, d’une part, de divers éléments matériels tel un fossé d’évacuation des eaux pluviales, l’alignement « de fait », tel qu’il ressortirait de clichés annexés, et des croquis contenus dans le dossier de la déclaration préalable ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition du 25 juillet 2013 et de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2021. Il renvoie, d’autre part, aux mentions faites par la direction départementale de l’équipement dans un avis annexé à un arrêté de permis de construire du 3 octobre 1975, et une convention sous seing privé du 23 avril 2020, par laquelle M. et Mme B… ont consenti au syndicat départemental d’énergie électrique de la Gironde, une servitude sur leur fonds pour le passage de 40 mètres de réseaux électriques.
5. Toutefois, et d’une part, certains des actes auxquels se réfèrent l’arrêté d’alignement sont anciens et ne permettent donc pas de caractériser les limites de la voie à la date de l’arrêté attaqué. De même, la convention consentie en 2020, laquelle a pour objet d’établir une servitude de passage sur le fonds des requérants d’un linéaire du réseau public de distribution d’électricité, ne permet pas d’apprécier l’état factuel des limites de la voie publique et de ses dépendances.
6. D’autre part, le fossé des eaux pluviales, depuis lequel l’acte fixe l’alignement à 1,5 mètres en retrait, n’apparaît pas sur les clichés qui sont joints à l’acte. De même, les photos produites au dossier, dont les parties s’accordent à dire qu’elles sont contemporaines de l’arrêté attaqué, n’ont pas été prises au droit de la propriété des requérants. La circonstance que la voie en litige serait droite est à cet égard sans incidence.
7. Enfin, et surtout, les différents éléments auxquels se réfèrent le dispositif de l’arrêté en litige ne permettent pas de déterminer les limites du domaine public routier de manière certaine et concordante.
8. Dès lors, à défaut d’avoir déterminé les limites réelles et actuelles de la voie publique, l’alignement réalisé demeurant largement indéterminé, Mme B… est fondée à soutenir que le maire de la commune de Martillac a méconnu les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière et a entaché sa décision d’excès de pouvoir.
9. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Martillac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Martillac une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Martillac du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Martillac versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et à la commune de Martillac.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Suppléant ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Élection sénatoriale ·
- Élus ·
- Majorité relative ·
- Maire ·
- Majorité
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Activité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Solidarité
- Gestion des déchets ·
- Département ·
- Plan régional ·
- Environnement ·
- Prévention ·
- Installation de stockage ·
- Stockage des déchets ·
- Gestion ·
- Objectif ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Capital ·
- Mentions ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- École primaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Élève ·
- École
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.