Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2501789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A… D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Elle soutient que sa demande est urgente car sa prise en charge temporaire arrive à échéance le 8 mars 2025 et qu’elle n’a aucune autre solution temporaire ou permanente de logement ou d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 21 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Eu égard ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître Mme B… comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône s’est fondée sur la circonstance que la requérante était hébergée depuis le 8 novembre 2024 dans un centre d’hébergement temporaire de la commune de Vénissieux à destination des femmes victimes de violences conjugales. Mme B… ne conteste pas que cet hébergement est adapté à ses besoins et qu’elle bénéficiait de cet hébergement à la date de la décision attaquée de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône et au plus tôt jusqu’au 8 mars 2025. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a intégré depuis le 10 mars 2025 un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, intitulé « Violences Intra Familiales Femmes Informations Liberté ». Par suite, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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