Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 13 juin 2024, M. A… C… et la société Allianz IARD, en sa qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, représentés par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 10 540 euros et à M. C… la somme de 860 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la destruction du véhicule de M. C… le 29 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune B… D… le 27 juin 2023 à Nanterre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison de la destruction du véhicule de M. C…, survenue en marge des manifestations qui se sont déroulées en réaction au décès du jeune B… D… le 27 juin 2023 à Nanterre ;
- les dommages causés à ce véhicule constituent des délits commis dans le prolongement de manifestations spontanées qui se sont déroulées pendant plusieurs jours dans la France entière, et qui se sont traduites par des émeutes sur le territoire de Rillieux-la-Pape ;
- il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 10 540 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, au titre de la destruction du véhicule ;
- il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 860 euros correspondant au montant de la franchise laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentée pour M. C… sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée dès lors qu’il n’est pas établi que la destruction du véhicule de M. C… résulterait de l’action d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… et son assureur, la société Allianz IARD, demandent la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 10 540 et 860 euros en réparation en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la destruction du véhicule de M. C… le 29 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune B… D… le 27 juin 2023 à Nanterre.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte des déclarations de M. C… dans le cadre de son du dépôt de plainte qu’il a effectué le 30 juin 2023, que la destruction de son véhicule a été commise le 29 juin 2023 aux alentours de 22 heures par un groupe d’une vingtaine d’individus vêtus de noir et cagoulés qui, après avoir cassé les vitres et desserré le frein à main, ont déplacé le véhicule au milieu de la route et y ont mis le feu. Si la destruction du véhicule de M. C… est la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et est intervenue dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune B… D… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont survenus deux jours après le décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient en défense le préfet du Rhône, qu’un rassemblement en lien avec le décès de B… D… aurait été en cours. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’ainsi que le fait valoir le préfet du Rhône en défense, au cours de la même soirée, ces individus ont également attaqué, à Rillieux-la-Pape, la médiathèque, le poste de police municipale, une crèche et un local associatif . S’il résulte de l’instruction que ces faits ont été commis dans un contexte de violences urbaines qui se sont déclenchées le 27 juin 2023 sur l’ensemble du territoire à la suite du décès du jeune B… D…, ils ont toutefois eu lieu deux jours après cet évènement, à une heure tardive, sans qu’il soit allégué qu’une manifestation aurait été en cours ou les aurait précédés à Rillieux-la-Pape. Aucun élément ne permet ainsi d’établir l’existence d’un lien direct entre la destruction du véhicule de M. C… et une action spontanée dans le cadre d’un attroupement ou rassemblement lié au décès du jeune B… D…. Dans ces conditions, les agissements à l’origine de la destruction du véhicule de M. C… ne peuvent être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que M. C… et la société Allianz IARD ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône, que les demandes présentées par M. C… et la société Allianz IARD doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérants et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société Allianz IARD et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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