Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400008, Mme A… E…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C… E…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 portant clôture de sa demande de document de circulation pour étranger mineur qu’elle a présentée en faveur de son fils ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à C… E… dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne mentionne pas l’identité de son auteur et il n’est pas justifié que celui-ci dispose d’une délégation lui donnant compétence pour l’édicter ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait car son titre de séjour a une durée de validité d’un an ;
elle méconnaît le d) de l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2024 et 18 novembre 2025 (ce dernier, présenté après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué), la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400010, Mme A… E…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D… B… E…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 portant clôture de sa demande de document de circulation pour étranger mineur qu’elle a présentée en faveur de son fils ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à D… B… E… dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne mentionne pas l’identité de son auteur et il n’est pas justifié que celui-ci dispose d’une délégation lui donnant compétence pour l’édicter ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait car son titre de séjour a une durée de validité d’un an ;elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2024 et 18 novembre 2025 (ce dernier, présenté après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué), la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Ghelma pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour chacun de ses deux fils C… et D… B…. Le 7 décembre 2023, elle a été informée, au moyen de la plateforme du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), que ses demandes étaient clôturées en raison de la durée de validité insuffisante de son titre de séjour. Mme E… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2400008 et n° 2400010 concernent une même fratrie, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 juin 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
Si les décisions attaquées du 7 décembre 2023 mentionnent qu’elles ont été édictées par « l’agent instructeur » du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer, elles n’indiquent ni les prénom et nom ni la qualité précise de son auteur. L’absence de ces mentions ne permet pas d’identifier l’auteur des décisions attaquées ni de s’assurer de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les décisions du 7 décembre 2023 portant clôture des demandes de document de circulation pour étranger mineur présentées par Mme E… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur respectivement au bénéfice C… E… et de D… B… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme E….
Article 2 :
Les décisions du 7 décembre 2023 sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les situations C… E… et de D… B… E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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