Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2402338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une juste appréciation de sa situation personnelle et familiale ; le trouble à l’ordre public n’est pas avéré ;
— l’arrêté porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne peut le contraindre à quitter le territoire français dès lors qu’il est demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu à l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant macédonien né en 1992, est entré selon ses dires et pour la dernière fois en France, en janvier 2024 afin d’y rejoindre son épouse. Interpellé le 5 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et sous l’effet de stupéfiants, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes de M. C contre ces deux arrêtés. Interpellé à nouveau ce même 24 septembre 2024 pour des faits de violences intrafamiliales, infraction à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme et recel de vol, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal son annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que M. C, qui ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires, allègue être entré récemment et pour la dernière fois sur le territoire national en janvier ou février 2024 après avoir été extradé en Macédoine en 2022, qu’il ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de la relation qu’il prétend avoir avec une compatriote, qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violences intrafamiliales et vol en 2018, pour vol aggravé en 2022, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en 2023 et pour conduite sans permis, infraction à la législation sur les stupéfiants, violences intrafamiliales proxénétisme et recel de viol en 2024 ce que le requérant ne dément pas alors même qu’il n’aurait pas été condamné à la date de l’arrêté contesté. Le préfet constate par ailleurs que M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai en date du 5 septembre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Dès lors, le préfet pouvait sans erreur de droit se fonder sur l’ensemble de ces éléments pour fixer à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de de la mauvaise appréciation de sa situation personnelle et familiale doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
6. M. C fait valoir, à l’appui de sa requête être en couple depuis 2020 avec une ressortissante macédonienne régulièrement installée en France laquelle serait enceinte. Toutefois, outre qu’il n’apporte aucun élément à même d’établir l’existence, la stabilité et l’ancienneté de cette relation ni l’état de grossesse de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition au commissariat de police de Limoges le 25 mai 2022 dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt international émis par le tribunal de première instance de Bitola (Macédoine), il a déclaré vivre à Limoges « chez des copines à droite, à gauche » et être célibataire. Au regard de son entrée très récente, en 2024, sur le territoire, il n’apporte pas, notamment au regard de son comportement caractérisé par des atteintes à l’ordre public, d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où il réside sans aucune ressource ni perspective à court terme. Il ne justifie pas par ailleurs être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a nécessairement tissé des liens. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est en situation régulière comme en atteste la remise d’une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée postérieure à l’arrêté attaquée et en attente d’une décision de l’OFPRA, et qu’il ne peut dès lors être contraint à quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce document qui vaut autorisation provisoire de séjour fait seulement obstacle à l’exécution de l’éloignement tant que le requérant bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Karakus la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
No 2402338
jb
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