Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2301128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2023 et les 10 et 17 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre hospitalier de Bastia a commis plusieurs erreurs en relevant, à tort, qu’il a été absent du service à différentes reprises pour les années 2021 et 2022 ; les dates relevées par l’administration correspondent à des périodes où il était en position d’astreinte, en consultation multisite, en consultation de médecine légale ou en réunion, de sorte qu’il ne peut être dit comme absent du service ; le chef de service chargé de remplir le tableau de présence des agents a fait l’objet d’un signalement et a été retiré de ses fonctions ;
- en refusant de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation, le centre hospitalier de Bastia a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le centre hospitalier a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative ;
- le centre hospitalier a lui-même reconnu que différentes erreurs ont été commises, mais ne justifie pas des régularisations qui auraient été effectuées à ce titre ;
- il subit un préjudice financier évalué à la somme de 8 550 euros ;
- il subit un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence, qu’il chiffre à une somme de 11 450 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier de Bastia conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a procédé à la régularisation de certaines dates en litige ;
- le tableau prévisionnel est réajusté en fonction de la présence effective et des absences constatées des praticiens, de sorte qu’il ne peut permettre d’établir la présence en service des agents concernés ;
- en l’absence de service fait, le requérant ne pouvait prétendre à aucune rémunération, de sorte que le centre hospitalier n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- sur les dates en cause, le requérant n’a effectué aucun bloc, aucune consultation ou unité médico-judiciaire (UMJ) ; il n’apporte pas les éléments permettant d’établir que pour certaines d’entre-elles, il était en réunion ;
- le requérant n’a pas subi de trouble dans ses conditions d’existence.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Par un courrier du 27 août 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire un bulletin de salaire de 2021 ou 2022 pour lequel aucune absence au service n’a été relevé par le centre hospitalier de Bastia, ainsi qu’un avis d’imposition au titre des revenus 2021 ou 2022.
M. B… a produit des pièces en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 4 septembre 2025 et communiquées au centre hospitalier de Bastia le 8 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giansily, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 août 2022, M. B…, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Bastia, a signalé à sa direction que le tableau du service d’orthopédie comportait des erreurs. Par un courrier daté du 16 octobre 2022, le centre hospitalier a indiqué, d’une part, qu’il procédait à la régularisation de certaines de ces dates et, d’autre part, a rejeté le surplus de la demande de régularisation formée par M. B…. Par un courrier du 19 mai 2023, resté sans réponse, l’intéressé a demandé au centre hospitalier de Bastia de lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des erreurs dans la gestion de ses heures en service. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Bastia :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code, reprenant le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961, complétée par la loi du 22 juillet 1977 : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires hospitaliers sont en situation d’absence de service fait lorsqu’ils s’abstiennent d’accomplir tout ou partie de leurs heures de service. En application du principe de rémunération après service fait, l’agent, qui n’accomplit pas son service, n’a droit à aucune rémunération.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 16 octobre 2022 ainsi que des écritures produites en défense, que le centre hospitalier de Bastia a admis avoir commis des erreurs en relevant que le requérant était, à tort, absent du service pour les après-midis des 9 février, 16 février, 9 mars, 23 mars 2021 et des 19 mai, 6 octobre, 20 octobre et 7 décembre 2022, ainsi que pour les journées des 17 et 26 mai 2021 et les matinées des 6 et 25 mai 2022. En outre, alors que M. B… conteste que ces erreurs aient été corrigées, le centre hospitalier ne produit aucun élément permettant de justifier qu’ainsi qu’il l’indique, la situation administrative de l’intéressé aurait été régularisée.
5. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B… était, le 17 juin 2021, en consultations à 14 heures et 15 heures au sein du centre hospitalier de Bastia pour une expertise demandée par le tribunal judiciaire de Bastia, ainsi que les 7 et 13 janvier 2021, respectivement à 13 heures 30 et à 14 heures 30, pour une expertise diligentée par le tribunal administratif de Bastia, de sorte que le centre hospitalier ne peut sérieusement soutenir, sans davantage de précisions, que l’intéressé était absent du service durant ces trois demi-journées.
6. Enfin, concernant les autres dates en litige, alors que les tableaux de planning d’affectations au service des praticiens hospitaliers, versés au dossier, sont établis à titre prévisionnel, le centre hospitalier de Bastia produit les pages numériques de l’agenda de M. B… relatives aux dates en cause, faisant apparaître l’absence de rendez-vous en bloc opératoire, de consultations ou, de manière plus générale, de tâches planifiées, et ce faisant, alors que cela n’est pas sérieusement contesté, établit de manière suffisamment probante l’absence au service du requérant. Si l’intéressé indique que pour certaines de ces dates, il était en réunion, en congé ou d’astreinte, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, alors même que les tableaux de présence au service ont été remplis par son ancien chef de service, qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire suite à un signalement effectué à son encontre par le requérant, cette seule circonstance ne saurait à elle seule démontrer qu’il était en service sur l’ensemble des dates en litige et, dès lors que l’ensemble des pièces versées au débat seraient entachées d’erreurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier a commis plusieurs erreurs dans la gestion de décompte du temps de service de M. B… pour les années 2021 et 2022, dont le refus du centre hospitalier de Bastia de les régulariser est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant est fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bastia, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain.
9. En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation de son préjudice relatif à la perte de traitement et résultant des erreurs de l’administration dans le décompte de son temps en service. D’une part, si le centre hospitalier de Bastia indique qu’il a procédé à la régularisation des dates pour lesquelles il a admis avoir commis une erreur, il ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier, de sorte que ces dates, ainsi que l’indique le requérant, doivent être prises en compte dans l’évaluation du préjudice financier dont se prévaut l’intéressé. D’autre part, au regard des éléments produits par M. B… et notamment son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2021 ainsi que son avis d’imposition au titre de ses revenus perçus en 2022, il y a lieu, ainsi qu’il s’en prévaut d’indemniser son préjudice à hauteur de 300 euros par journée de service fait, soit une somme totale de 2 550 euros, une telle indemnisation n’étant pas sérieusement contestée en défense.
10. En second lieu, le requérant n’apporte aucune précision ni ne verse aucun élément de nature à établir que la faute commise par le centre hospitalier de Bastia aurait engendré un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.
11. Il résulte ce qui précède que le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à M. B… une somme de 2 550 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
13. En application des dispositions précitées du code civil et eu égard à ce qui a été dit au point 11, M. B… a droit aux intérêts de la somme de 2 550 euros à compter du 19 mai 2022, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Bastia.
14. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 2023, date d’enregistrement de la requête. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Bastia. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à M. B… la somme de 2 550 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à M. B… les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 2 550 euros. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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