Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2603641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 mars et les 7 et 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Content, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le maire de Montcet a délivré un permis de construire à la société Alphis Immo en vue de l’aménagement de quatre logements dans deux bâtiments existants, sur un terrain situé chemin des Manins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux ; en effet, alors que le terrain d’assiette du projet litigieux est attenant aux parcelles dont elle est propriétaire, ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
- elle justifie avoir régulièrement effectué les formalités de notification de son recours prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de la délivrance d’un permis de construire ; en outre, la société Alphis Immo a commencé les travaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Montcet, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, s’en remet à la juste appréciation du juge des référés.
Elle soutient que le permis de construire attaqué étant entaché de fraude et d’illégalités, elle a engagé une procédure de retrait de cette autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, la société Alphis Immo, représentée par l’AARPI Graphite Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard de la nature du projet en litige, qui vise à réhabiliter des bâtiments existants dans un secteur précisément destiné à l’aménagement du bâti existant, la requérante, qui n’établit pas que ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
- Mme B… n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2603640, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lamelyn, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Bellettre, pour la commune de Montcet, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire de cette commune ;
. Me Castiglione, pour la société Alphis Imma, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 9 avril 2026 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le maire de Montcet a délivré un permis de construire à la société Alphis Immo en vue de l’aménagement de quatre logements dans deux bâtiments existants, sur un terrain situé chemin des Manins.
Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Mme B… ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours, notifié le recours en annulation visée ci-dessus au maire de Montcet, auteur du permis de construire en litige du 19 janvier 2026, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, ce recours n’étant pas recevable, les conclusions à fin de suspension d’exécution de ce permis ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, verse à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B… au profit de la société Alphis Immo au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ALphis Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Moncet et à la société Alphis Immo.
Fait à Lyon le 14 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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