Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2515328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 10 février 1994, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Indépendamment de la catégorie d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, mentionnée à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour (…) au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition en garde à vue le 7 novembre 2025, M. A… a déclaré aux services de police être venu en France pour le traitement d’une sclérose en plaque, découverte en 2021, qu’il a vainement tenté de soigner en Algérie. Invité à présenter, par écrit, ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée, le requérant a, à nouveau, fait état de sa pathologie. Ces éléments attestaient que l’état de santé de M. A… était susceptible de lui permettre de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, sans que l’absence de justificatifs puisse, en l’espèce, être opposée à l’intéressé, qui s’est vu notifier l’obligation de quitter le territoire français le jour même, à l’issue de sa garde à vue, sans que de tels justificatifs ne lui aient été demandés. Dans ces conditions, en ne recueillant pas préalablement l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 7 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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