Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2510296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. E A, représenté par
Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ainsi que le formulaire destiné à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
M. A soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— il méconnait les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 16 mars 2000, a présenté une demande d’asile, le 25 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 6 février 2025. Le 30 avril 2025, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article
13-1 du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 23 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
7. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, en conséquence, être écarté.
8. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 25 avril 2025 en langue française comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 25 avril 2025 dans une langue qu’il comprend. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et n’aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C B, qui a posé ses initiales « JN » sur le compte-rendu de l’entretien individuel, a reçu habilitation par une décision du 25 avril 2025, pour mener les entretiens Dublin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. L’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France ordonne le transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions du paragraphe 1er de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
13. Aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile le
25 avril 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 6 février 2025. Une demande aux fins de prise en charge a été présentée, le 30 avril 2025, aux autorités espagnoles, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, qui ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l’article 13 paragraphe 1 du règlement précité par un accord explicite du 23 mai 2025. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les autorités espagnoles n’auraient pas été saisies dans les délais impératifs conformément aux dispositions précitées, ni qu’il n’est pas établi qu’il a franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510296
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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