Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 1er décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail, et de réinstruire son dossier dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande était complet, et a été complété à nouveau par son conseil à la suite d’une demande de pièces complémentaires adressée le 11 mars 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré ; il justifie d’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise dans laquelle il a été formé en tant qu’apprenti, et ne peut pas conclure de contrat de travail ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande était incomplète dès lors que l’intéressé n’a pas produit les documents demandés, de sorte que la requête est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603135 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. A…, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle est revenue sur les pièces déposées lors de la demande sur la plateforme ANEF, qui démontrent que le dossier était complet.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 novembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 1er décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… se prévaut de ce qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il a effectué sa demande il y a plus de sept mois mais qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, enfin qu’il justifie d’une promesse d’embauche en qualité d’apprenti. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il serait empêché de concrétiser une promesse d’embauche, alors qu’il n’est pas en situation régulière en France et ne dispose pas de l’autorisation d’y travailler. Par ailleurs, il n’établit pas par une référence générale au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt de sa demande aurait dû conduire à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Enfin, alors que le requérant ne justifie aucunement être dans une situation de précarité, la seule circonstance qu’il remplirait les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ne permet pas de justifier la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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