Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a seulement reçu notification de l’arrêté préfectoral par lettre simple le 9 septembre 2025 ;
- l’ensemble des décisions contestées est entaché d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation, alors que la préfète ne mentionne pas la demande d’autorisation de travail fournie par son employeur et ne répond pas à cette demande préalablement à la prise de la décision contestée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dans l’application combinée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, ainsi que dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est réputé avoir été régulièrement notifié par recommandé avec accusé de réception le 23 août 2025, date de première présentation du pli revenu portant la mention « avisé non réclamé », de sorte que la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1990, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 17 août au 17 octobre 2018 et s’y est maintenu depuis lors. Le 15 septembre 2023, il a épousé Mme C…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 décembre 2030, et un enfant est né de cette union, le 14 octobre 2023. Le 29 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. Une copie d’écran d’un tableau de suivi fournie, à la demande de l’administration, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, constitue un élément de preuve admissible pour établir que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.
La préfète du Rhône, qui établit avoir notifié son arrêté du 7 août 2025 à M. B… par courrier recommandé avec accusé de réception portant le n° 2C18202596450, soutient que ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié le 23 août 2025, date à laquelle l’intéressé a été avisé que le pli était à retirer sous quinze jours au bureau de poste, et qu’il ne l’a pas réclamé dans ce délai, ce courrier ayant été retourné à son expéditeur portant la mention « pli avisé non réclamé ». Il ressort des pièces du dossier que, si aucun des documents postaux produits en défense, intitulés « avis de réception », « avis de passage » et « preuve de distribution » ne mentionnent une date de présentation après l’item « présenté/avisé le », un autocollant a été apposé sur l’avis de réception, intitulé « restitution de l’information à l’expéditeur », indiquant que le pli lui est retourné au motif « pli avisé non réclamé », et la capture d’écran du suivi d’acheminement de ce courrier sur le site internet de La Poste, également produite en défense, indique que la livraison a été reprogrammée le 23 août 2025, qu’un avis de passage a été déposé le jour-même par le facteur de Vaulx-en-Velin PPDC (69), que le courrier a été mis à disposition le 25 août 2025 en point de retrait de Vaulx-en-Velin Principal, et qu’il a été retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai d’instance. De telles mentions, cohérentes entre elles, présentent un caractère probant suffisant pour établir que M. B…, qui ne conteste pas la teneur de ces documents produits en défense, a été régulièrement avisé de cette mise à disposition le 23 août 2025. Dans ces conditions, alors que l’arrêté qu’il conteste comporte la mention claire et complète des voies et délai de recours, le délai d’un mois dont il disposait pour le contester était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 7 octobre 2025. Le présent recours est donc tardif, et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable, dans toutes ses conclusions, et doit par conséquent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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