Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A… qui doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet, par suite il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 septembre2025 prise postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire a fait droit à la demande de titre de séjour de M. A…, et a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 27 août 2025 au 26 août 2035. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A… en a pris acte en se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Michel peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Michel, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Michel, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Michel et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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