Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 26 avril 2024, Mme C… D…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2025 au préfet d’Eure-et-Loir pour produire.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par Mme D… a été enregistré le 4 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante tunisienne née le 25 mars 1979 à Médenine (Tunisie), déclare être entrée régulièrement en France le 2 octobre 2020 munie d’un visa C court séjour valable jusqu’au 14 mars 2021. Elle a déposé le 23 octobre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière, M. A… E…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable du 17 février 2015 au 16 février 2025, avec lequel elle s’est mariée le 5 septembre 2023. Par décision du 26 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Selon l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, l’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, s’agissant d’un point non traité par l’accord. Le préfet peut, en tout état de cause, toujours faire usage, s’agissant d’un ressortissant tunisien qui ne remplit pas toutes les conditions auxquelles est subordonné la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme D… qui se borne à soutenir que la décision querellée est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet n’a pas visé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort toutefois des termes de cette décision que le préfet d’Eure-et-Loir a visé les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit au regard des dispositions citées au point 2 être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… est mariée à un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable du 17 février 2015 au 16 février 2025, avec lequel ils ont des enfants nés les 11 août 2004, 10 février 2007 et 9 septembre 2009 à Médenine (Tunisie), il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie où Mme D… ne soutient pas être privée d’attaches familiales et dont l’ensemble de la famille dispose de la nationalité. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la scolarité des deux enfants encore mineurs ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. De plus, l’intensité des attaches privées dont se prévaut Mme D… n’est pas établie par les pièces du dossier par sa seule présence en France d’une durée de trois ans. Enfin, si Mme D… soutient qu’elle est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, cette seule circonstance ne lui confère pas un droit au séjour en France et ce, alors que Mme D… ne pouvait ignorer le caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale lorsqu’elle s’est maintenue en situation irrégulière à compter de l’expiration de son visa court séjour. Elle n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 cité au point 6.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Pour les mêmes motifs qu’invoqués au point 10, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer la demande sollicitée sur ce fondement et le moyen opérant.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’invoqués aux points précédents, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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