Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2025, n° 2305443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 255,33 euros pour la période d’avril 2021 à février 2023.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité de s’acquitter de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;
— il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. A compte tenu de la fraude commise par ce dernier qui n’a jamais déclaré sa pension d’invalidité ;
— sa situation de précarité n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. A a omis pendant trois années consécutives de déclarer sa pension d’invalidité alors qu’il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives figurant dans le formulaire de demande de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la caisse était tenue de rejeter la demande de remise gracieuse de M. A, quelle que soit par ailleurs son éventuelle situation de précarité. Par suite, l’unique moyen de la requête étant inopérant, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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