Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 févr. 2026, n° 2600973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire, le 27 janvier 2026, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… et la préfète de la Loire, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète du Rhône du 14 août 2024. Alors que la décision attaquée a seulement pour objet de l’assigner à résidence dans le département de la Loire et de lui enjoindre de se présenter les mardis et jeudis auprès des services du commissariat de police de Saint-Etienne, M. A…, qui soutient vouloir rester en France afin d’y poursuivre des études et ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine dès lors qu’il s’y trouverait isolé, n’apporte pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations limitées qui lui sont imposées par la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du 22 janvier 2026 doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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