Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2405841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405841 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si sa pathologie anxiodépressive est imputable au service, d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle subit, en lien direct avec cette maladie et d’indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail.
La requête a été communiquée à l’académie de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme B C est fonctionnaire professeure des écoles dans l’académie de Bordeaux. Ses différentes inspections font ressortir une personne investie et impliquée dans son activité. Cependant depuis de nombreuses années, les conditions de travail de Mme B se sont dégradées. Elle a donc fait de multiples signalements au registre de la santé et de la sécurité au travail mais la plupart n’ont jamais fait l’objet de traitement. En 2020, Mme B a été violemment bousculée par un enfant difficile, la blessant. En 2021 elle aura la charge de l’enfant Galaad, sujet à troubles du comportement et n’a pas reçu l’aide nécessaire pour la bonne tenue de la classe. À la rentrée scolaire de l’année 2022, Mme B va connaitre des difficultés avec les parents de l’école de Rivedoux-Plage. Le rectorat a décidé de la placer en congé d’office pour raisons de santé à compter du 17 octobre 2022 puis du 17 novembre 2022. Ces arrêtés ont été annulés par arrêté du 13 janvier 2023 après avis favorable du conseil médical. Malgré une promotion au grade de professeur des écoles hors classe à dater du 1er septembre 2023, Mme B soutient sans être contredite s’être vue interdire l’exercice de ses fonctions ce qui a induit un arrêt de travail renouvelé. Mme B a déposé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle et a fait l’objet d’une prise en charge médicale spécialisée. Le 5 septembre 2023, le Docteur E, médecin agréé, mandaté par l’administration, a examiné la situation de Mme B et conclut à la reconnaissance d’imputabilité au service avec un taux de 25% atteint en phase aigüe de la pathologie. Ces conclusions ont été validées par le Conseil médical le 27 février 2024. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. D’une part, la mesure d’instruction demandée par Mme B, en tant qu’elle vise à demander l’avis d’un expert médical sur l’imputabilité au service de son état de santé est, en l’état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que le Rectorat de Bordeaux n’a pas encore reconnu l’imputabilité au service de son état de santé.
4. D’autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité :
6. Mme B sollicite du juge des référés que la mission de l’expert prévoit d’indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Si le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité constitue une question relevant de la qualification juridique des faits sur laquelle l’expert ne peut se prononcer, il lui appartiendra cependant de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle de Mme B dans les conditions définies à l’article 1er de l’ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D A, domicilié Route de la Candélie à Pont du Casse (47) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B avant l’année 2020 où elle a été violemment bousculée par un élève difficile ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant l’année 2020, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis l’année 2020 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme B sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme B depuis l’année 2020 et depuis sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de Mme B est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme B, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme B ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et l’Académie de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l’Académie de Bordeaux et au docteur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Impôt ·
- Dépense ·
- Amortissement ·
- Charges ·
- Location ·
- Bateau de plaisance ·
- Administration ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Armée ·
- Rapatriement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité ·
- Aérodrome
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Accès ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ordinateur ·
- Utilisation ·
- Gestion
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gouvernement ·
- Centre d'accueil ·
- Vices ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Accord ·
- Exécution d'office ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Document d'identité
- Police municipale ·
- Signalisation ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Commune ·
- Conforme ·
- Décision implicite ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction ·
- Consorts ·
- Recours contentieux ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.