Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2025, n° 2515632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du Centre national de gestion notifiée le 5 juin 2025 refusant l’utilisation du logiciel Antidote lors des épreuves d’admissibilité du concours d’accès au cycle de formation d’élève directeur d’hôpital.
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion à l’autoriser à utiliser pour le concours d’accès au cycle de formation d’élève directeur d’hôpital son ordinateur personnel avec le logiciel Antidote ou à défaut d’enjoindre au centre national de gestion de lui mettre à disposition pour toute la durée du concours d’accès au cycle de formation d’élève directeur d’hôpital le logiciel Antidote dans des conditions sécurisées (poste fourni et préconfiguré interdisant tout paramétrage ou préenregistrement) ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que les épreuves écrites d’admissibilités commencent à compter du 10 juin 2025 ;
— le refus d’accès au logiciel Antidote, alors que le requérant en a bénéficié toute sa scolarité et pour les épreuves d’autres concours de la fonction publique et qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne en situation de handicap à bénéficier d’aménagements raisonnables lors des concours et examens afin d’exercer pleinement son droit à l’éducation et au principe d’égal accès aux emplois et fonctions publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les aménagements d’épreuves d’examens doivent permettre aux personnes en situation de handicap de composer dans les mêmes conditions que les autres candidats, sans leur donner un avantage supplémentaire ; en l’espèce, M. A s’est vu accordé les aménagements adaptés pour compenser son handicap ; eu égard aux caractéristiques du logiciel Antidote, l’utilisation de ce logiciel constituerait pour M. A un avantage supplémentaire non justifié, notamment dans le cas où il serait installé sur son ordinateur personnel ; une installation de ce logiciel sur l’ordinateur mis à disposition de ce candidat par le CNG lors des épreuves reviendrait à demander à l’administration d’acquérir ce logiciel dans un délai particulièrement court.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de M. A, qui reprend et développe ses écritures. Il fait en outre valoir, en produisant de nouvelles pièces à l’audience, qu’il justifie l’accord dont il a bénéficié pour l’utilisation du logiciel Antidote lors des concours de l’Institut national du service public (INSP) et d’administrateur du Sénat. En outre, la fonctionnalité d’intelligence artificielle générative de ce logiciel n’est pas utilisable hors connexion. Enfin, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n’a pas été informé dès avril de ce que l’utilisation de ce logiciel lui était refusé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie () ». Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. ». Aux termes de l’article L. 352-3 du code général de la fonction publique : « Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. ». Les aides humaines et techniques ainsi légalement prévues doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin.
3. Si les conditions de déroulement d’un concours d’accès à la fonction publique ne portent pas par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est atteint notamment de dyspraxie avec une dysgraphie anciennes et reconnues, qui nécessitent l’usage d’outils informatiques et d’allongement des épreuves permettant la compensation de ces handicaps. La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 29 octobre 2024.
5. Il résulte de l’instruction que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a accepté au bénéfice de M. A certains aménagements aux épreuves du concours externe de directeur d’hôpital pour l’année 2025, à savoir la mise à disposition d’un ordinateur avec le logiciel de correction orthographique « Word », un tiers temps supplémentaire pour toutes les épreuves et l’installation dans une salle à effectifs réduits. La demande d’aménagement tenant à l’utilisation du logiciel Antidote a en revanche été refusée.
6. Il résulte de l’instruction que le logiciel Antidote est un outil d’écriture avancé, permettant non seulement la correction orthographique mais également d’enrichir le style de la composition en donnant accès à un ensemble de ressources linguistiques et syntaxiques, de nature à opérer une surcompensation compte tenu de ses larges fonctionnalités et, par suite, de nature à rompre l’équité due à l’ensemble des candidats. En outre, l’administration permet à M. A, pour compenser son handicap, d’utiliser l’ordinateur du centre d’épreuves avec un logiciel de correction orthographique et de bénéficier d’un tiers temps supplémentaire dans une salle à effectifs réduits. Dans ces conditions, le CNG ne peut être regardé comme ayant porté, par le seul refus d’utilisation du logiciel Antidote, une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont se prévaut M. A, sans que la circonstance que ce dernier ait pu bénéficier de ce logiciel dans le cadre d’autres concours, en raison de la décision de leurs organisateurs, n’ait d’incidence sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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