Annulation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juil. 2023, n° 2304543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 3 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans l’application de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans l’application de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la légalité de la décision portant assignation :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que son renouvellement ne peut être implicite ;
— tant la décision que ses modalités d’exécution sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau représentant M. C assisté de M. B, interprète en langue soussou ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne, née le 10 septembre 1997 a sollicité l’asile le 17 janvier 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’elle a franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans les 12 mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Saisies le 19 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge le 20 mars 2023. Par arrêtés du 13 juin 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’information de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale du 31 mai 2023, qu’eu égard à « l’augmentation exponentielle des arrivées de migrants en Italie en 2023 », le gouvernement italien, dans le cadre de sa nouvelle politique migratoire, a, d’une part, pris la décision le 5 décembre 2022 de suspendre l’accueil des étrangers ayant traversé leur pays en premier lieu pour une demande d’asile dans l’espace Schengen, d’autre part, proclamé « un état d’urgence migratoire » en raison de la saturation des centres d’accueil. Il est constant que plusieurs gouvernements ont réagi en appelant l’Italie à revenir à l’application de bonne foi au règles prévues par le règlement Dublin. Le rapport de l’Assemblée, qui juge cette pression « très préoccupante », précise en outre que « la direction générale de la migration et des affaires intérieures (HOME) de la Commission européenne s’efforce depuis lors de convaincre l’Italie de reprendre ces transferts Dublin, moyennant l’augmentation des capacités de ses centres d’accueil », mais « qu’aucune perspective ne semble toutefois, pour l’heure, se dessiner en ce sens ». Le rapport fait également état de ce que par décision du 26 avril 2023 le Conseil d’État des Pays-Bas a défendu au gouvernement néerlandais de renvoyer des demandeurs d’asile vers l’Italie, quand bien même celle-ci serait responsable de l’examen de leur demande sur le fondement du règlement Dublin, compte tenu de la saturation des capacités d’accueil dans ce pays.
5. D’autre part, la requérante est actuellement suivie pour grossesse avec un terme prévu au 19 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait obtenu des précisions auprès des autorités italiennes, compte tenu de l’actuelle crise migratoire à laquelle elles sont confrontées, sur les conditions de prise en charge spécifique d’une femme isolée avec un enfant à naître très prochainement et présentant ainsi une particulière vulnérabilité. Au demeurant, la décision attaquée n’a été prise qu’après accord implicite de l’Italie.
6. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement UE n°604/2013 lui permettant de déclarer la France responsable de l’examen de sa demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme C aux autorités italiennes doit être annulé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme C à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme C soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros hors taxes à Me Airiau.
D E C I D E :
Article 1er: Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme C et l’a assignée à residence sont annulés.
Article 3: Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois.
Article 4: L’État versera à Me Airiau, conseil de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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