Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1973, déclare être entré en France le 6 avril 2011. Par un arrêté du 28 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, indique, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, il y est fait état de l’examen de la durée de présence en France de l’intéressé et des pièces qu’il a produites à cet égard, ainsi que de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circulaire du 2 mai 2025 fixant les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. M. A… ne peut utilement s’en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. D’une part, il résulte des stipulations précitées du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 que l’obtention, par un ressortissant sénégalais, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention par celui-ci d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère. Il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait été titulaire d’un tel contrat, alors, par ailleurs, qu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêté que le préfet aurait examiné son droit au séjour dans le cadre des stipulations précitées. Dès lors, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. D’autre part, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2011. Célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la durée de sa présence en France sans démontrer toutefois y avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Le requérant se prévaut également de son intégration professionnelle par l’exercice d’une activité salariée en qualité d’agent de service au sein de l’entreprise SAS Boreale depuis le 2 décembre 2021. Toutefois, cette activité est exercée sans autorisation de travail, sous un autre nom que le sien, à temps partiel. En outre, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la présence en France de l’intéressé est contestée par le préfet pour les années 2016, 2018 et 2021. Si le requérant verse des avis d’imposition pour chacune de ces années, aucun revenu n’a été déclaré pour 2021 et 2016, et un montant très faible a été déclaré pour l’année 2018. Par ailleurs, les pièces produites relatives à ces trois années, par leur nature et leur fréquence, ne permettent pas d’attester de la résidence habituelle de M. A… sur le territoire français pour les périodes en cause. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation aurait dû être soumise à l’avis de la commission du titre de séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’irrégularité entachant à cet égard l’arrêté doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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