Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2412653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme D… G… épouse F…, M. H… G…, Mme E… G… épouse B…, Mme A… G… et M. C… G…, représentés par Me Pouillaude, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire application de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 en mettant en demeure les occupants sans titre de leur propriété sise 23 rue Victor Hugo à Stains (93 240) de quitter les lieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire cesser l’occupation sans titre de leur propriété en application de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il est saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par un arrêté en date du 16 octobre 2024, devenu définitif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 29 août 2024 en litige et, en application de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, a mis en demeure les occupants sans titre de la propriété des requérants de quitter les lieux. Par suite et alors, au demeurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans que les requérants ne le contestent, que les occupants sans titre de leur propriété ont été évacués des lieux le 28 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction des requérants.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder aux consorts G… la somme qu’ils demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête des consorts G….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G… épouse F…, M. H… G…, Mme E… G… épouse B…, Mme A… G… et M. C… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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