Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2022, n° 2101552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B C, représenté par le cabinet Fiducial Legal By Lamy agissant par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions les dispositions du e) de l’article 111 du code général des impôts ainsi que les dispositions de l’article 39-4 du même code en considérant les amortissements et loyers non déductibles des résultats sociaux afférents aux véhicules de tourisme comme des revenus distribués au titre de chacune des trois années en litige ;
— c’est également à tort, au titre de l’année 2012, que l’administration a considéré les réintégrations de quote-part de frais et charge, s’agissant de cessions de titre de participation, comme des revenus distribués ;
— s’agissant des dépenses afférentes au bateau de plaisance, dès lors que le deuxième alinéa de l’article 39-4 du code général des impôts prévoit que les frais et charges de caractère somptuaire ne sont pas rapportés au bénéfice imposable en cas de justification et que le paragraphe n° 60 de doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-30-10 précise que cette justification est apportée lorsque l’entreprise a pour objet, exclusif ou non, la vente, la location, ou toute autre forme d’exploitation lucrative des biens ou droits auxquels se rapportent les dépenses qu’il s’agit d’admettre en déduction, il est fondé à en solliciter le dégrèvement dès lors qu’il n’est pas contesté que l’activité de location de bateau correspond bien à l’objet social de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 25 avril 2022.
M. B C a présenté un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dossin-Disand, substituant Me Lafaye, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le gérant et l’actionnaire unique de la société A qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et jusqu’au 28 février 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée au terme de laquelle elle s’est vue notifier une proposition de rectification en date du 20 novembre 2014. Lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a, notamment, constaté que la société avait comptabilisé des charges somptuaires et déclaré, en ligne WF « Autres charges et dépenses somptuaires » du tableau de « détermination du résultat fiscal » n° 2058 A qui doit être joint à la déclaration de résultats, des charges somptuaires au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 15 376 euros, de 79 829 euros et de 97 096 euros. Le service vérificateur, qui n’a remis en cause ni la qualification de « dépenses somptuaires » opérée par la société ni leur réintégration extra comptable, a, en revanche, tiré les conséquences de l’existence de ces dépenses en matière de revenus distribués sur le fondement du e) de l’article 111 du code général des impôts dès lors que le gérant de la société n’avait pas procédé à la déclaration de revenus de capitaux mobiliers au titre de la période litigieuse. Par une proposition de rectification du 27 novembre 2014, M. C s’est vu notifier des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux au titre de chacune de ces trois années selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. La mise en recouvrement des droits et majorations correspondant a été effectuée le 31 janvier 2017. A la suite du rejet implicite de ses réclamations préalables, en date des 1er décembre 2017 et 16 janvier 2018, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes du 4. de l’article 39 du code général des impôts : " Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : () / c) Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. / La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués () / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39 ».
4. M. C a, par courrier du 3 février 2015, contesté les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers taxés sur le fondement du e) de l’article 111 du code général des impôts. En application des dispositions de l’article 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à l’administration de démontrer tant l’existence et le montant de ces revenus que leur appréhension par le contribuable.
En ce qui concerne l’existence et le montant des distributions :
5. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur s’est fondé, ainsi qu’il a été exposé précédemment, sur les déclarations de l’EURL A et qu’il a également relevé que les procès-verbaux d’approbation des comptes de la société, qui lui ont été présentés lors des opérations de contrôle, faisaient état des dépenses somptuaires litigieuses en mentionnant que « l’associé unique prend acte que les dépenses de l’exercice écoulé prennent en charge des dépenses non admises dans les charge déductibles au regard de l’article 39-4 du code général des impôts ». M. C conteste désormais la nature et la qualification de ces sommes.
6. M. C soutient ainsi, en premier lieu, que la société A, qui a notamment pour objet « l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous véhicules terrestres, fluviaux, maritimes et aériens, à moteur, tous véhicules électriques » est propriétaire d’un véhicule de marque BMW tout en prenant en location deux autres véhicules de marque Ferrari et Maserati et que les sommes, d’un montant de 15 376 euros au titre de l’année 2011, de 42 513 euros en 2012 et de 58 303 euros en 2013 correspondent aux montants d’amortissements et de loyers non déductibles et qu’elles ne pouvaient donc être incluses dans le montant des revenus distribués. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fraction des amortissements non admise en déduction a fait l’objet, en pratique, d’une réintégration à la clôture de chaque exercice sur l’imprimé de détermination du résultat fiscal n° 2058 A en case WE « amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles ». En outre, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que seules les sommes figurant en case WF « Autres charges et dépenses somptuaire visées à l’article 39-4 du CGI » ont été incluses dans les revenus imposés entre les mains du requérant sur le fondement des dispositions précitées du e) de l’article 111 du code général des impôts. Enfin, M. C ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la qualification par l’EURL A des sommes en causes comme des « dépenses somptuaires ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces sommes comme étant des revenus distribués au regard des dispositions précitées du e) l’article 111du code général des impôts.
7. M. C soutient, en deuxième lieu, que la somme de 37 316 euros correspond à la réintégration au titre de l’année 2012 de la quote-part de frais et charges à la suite de la cession de titre de participation. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et de nature à remettre en cause la qualification de cette somme comme étant des dépenses somptuaires prises en charges par l’EURL A et non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4, résultant des propres déclarations de cette société actées par son associé unique, M. C, selon les procès-verbaux d’approbation des comptes de la société. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration, au vu de ces éléments, a regardé ces sommes comme revêtant le caractère de revenus distribués au sens du e) de l’article 111 du code général des impôts.
8. En troisième lieu, les dispositions précitées du 4. de l’articles 39 et du e) de l’article 111 du code général des impôts, visent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait qu’elle dispose d’un yacht ou d’un bateau de plaisance ne faisant pas l’objet d’une exploitation lucrative spécifique. M. C soutient que la société A a disposé à partir de 2013 d’un bateau et que la somme de 38 793 euros ne peut être considérée comme une dépense somptuaire mais qu’elle correspond à une charge déductible du résultat imposable de la société dès lors que l’activité de location de bateau entre dans le cadre de son objet social. Toutefois, en se bornant à produire les statuts de la société mis à jour le 1er septembre 2011, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir que le bateau aurait été loué au cours de la période d’imposition en litige et qu’il aurait fait ainsi l’objet d’une exploitation lucrative spécifique conforme à l’objet social de la société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé la somme correspondante comme un revenu distribué en application des dispositions précitées du e) l’article 111du code général des impôts.
9. En dernier lieu, à supposer que M. C ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°60 du BOI-BIC-CHG-30-10, celles-ci ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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