Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2202132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 23 mai 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre de l’année 2015.
Les requérants soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— pour obtenir un tel chiffre d’affaires, la société G5M Transport a nécessairement engagé des charges ;
— la qualité de maître de l’affaire n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 10 avril 2025, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité au titre des années 2014 et 2015 de la société à responsabilité limitée (SARL) G5M Transport, M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification le 24 mai 2018 en matière de revenus distribués. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre l’année 2015 ont été mis en recouvrement à leur encontre le 31 octobre 2018. Une réclamation a été présentée le 13 mars 2020 et rejetée par décision du 23 décembre suivant. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge des impositions en cause.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. M. et Mme B, qui n’ont pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 24 mai 2018, supportent, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.
6. En l’espèce, la proposition de rectification du 24 mai 2018 adressée aux requérants reprend des extraits de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 notifiée à la SARL G5M Transport relatifs à l’existence de factures de complaisance et à la remise en cause des charges déductibles non justifiées et précise les impôts concernés, l’année d’imposition, la base d’imposition et les motifs des rectifications notamment au titre de l’article 109-1-1° du code général des impôts, en la qualité de maître de l’affaire de M. B. Si les requérants soutiennent qu’en l’absence de détail de la somme de 44 045,54 euros portée au solde du compte 624400 « transport administratifs » de la société précitée, cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée, ladite proposition de rectification mentionne que le montant porté sur ce compte n’a pas été justifié et qu’il ne peut être déductible, ce qui permettait aux requérants de formuler utilement leurs observations sur le rehaussement correspondant. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
7. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
8. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
9. En se bornant à soutenir que pour réaliser un chiffre d’affaires tel que le sien, la SARL G5M Transport a nécessairement engagé des dépenses liées au fonctionnement et à l’utilisation des véhicules de transport, ainsi qu’au fonctionnement de la société, les requérants ne justifient ni de la réalité ni du montant des charges que la société pouvait déduire de son résultat.
10. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
11. Pour regarder M. B comme seul maître de l’affaire de la SARL G5M Transport au titre de l’exercice 2015, le service vérificateur a relevé que l’intéressé était détenteur de 50 % du capital social, qu’il a été le gérant de la société au cours des exercices vérifiés et qu’il a été le seul interlocuteur dans les relations financières et commerciales.
12. Pour contester la maîtrise de l’affaire, les requérants se bornent à citer des jurisprudences sans remettre en cause les constatations précitées. Il en résulte que le service établit par un faisceau d’indices concordants que M. B disposait seul des pouvoirs de contrôle et de direction de la société lui permettant d’user sans contrôle des biens sociaux comme de ses biens propres. Il s’ensuit que celui-ci doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués au titre de l’exercice 2015.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2015 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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