Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°BIA-Eloi-2025-182 du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d’y retourner pour une durée d’un an et fixe son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le refus d’un délai de départ volontaire est injustifié dès lors qu’il n’a pas eu connaissance d’une précédente mesure d’éloignement ; le critère du point 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas réuni ;
— par conséquent, l’interdiction de retour dont il fait l’objet est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un procès-verbal d’interpellation établi le 4 mars 2025 par les agents de la police aux frontières, agissant dans le cadre d’une mission de lutte contre le travail illégal. Le préfet de Vaucluse a estimé qu’il y avait urgence à éloigner sans délai M. B du territoire français et a prononcé également une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de 1 an. M. B conteste cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire aux motifs que la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour lui avait été refusé et qu’il s’était déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 17 novembre 2023 par le préfet de Vaucluse et notifiée le 20 novembre 2023. Dans ses déclarations aux services de police, l’intéressé a indiqué être France depuis environ 1 an et demi et détenir un titre de séjour espagnol et un passeport marocain. Il ressort des pièces du dossier qu’il détenait un titre de séjour français périmé depuis l’année 2023, dont le renouvellement lui a été refusé au motif d’une falsification de l’autorisation de travail présentée. Le préfet a également relevé que le requérant était dépourvu de tout document d’identité. Au regard de ces éléments, à supposer même que M. B n’ait pas reçu notification de la précédente décision d’éloignement comme il le prétend, c’est à bon droit que le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et lui a ainsi refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour s’y conformer. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. L’obligation faite à M. B de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par conséquent les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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