Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en tant qu’il est détenteur d’un titre de séjour portugais lui permettant de résider légalement en France.
S’agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions attaquées méconnaissent sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par une décision du 12 novembre 2025 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant marocain né le 25 novembre 1999, entré régulièrement sur le territoire français le 10 mars 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… soutient qu’en qualité de titulaire d’un titre de séjour portugais qui lui a été délivré le 24 mars 2025 il pouvait légalement séjourner en France pendant 90 jours et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’absence de précisions complémentaires sur ce moyen soulevé de manière confuse, il peut être regardé comme soutenant qu’il devait être destinataire d’une remise aux autorités portugaises et non d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
Si M. A… se prévaut de sa qualité de titulaire d’un titre de séjour portugais qui lui a été délivré le 24 mars 2025, il résulte du principe rappelé au point précédent que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui a expiré le 26 mai 2024 et qui lui permettait de séjourner en France. Par suite, en l’absence de droit au séjour de M. A… sur le territoire français et alors qu’il n’a pas sollicité qu’il soit remis aux autorités portugaises, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il pouvait être destinataire d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
En soutenant que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait sa situation et a entraîné le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, M. A… doit être regardé comme soutenant que ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ne l’établit pas en se bornant à alléguer que sa situation ferait obstacle à l’édiction de ces décisions, alors qu’il ne produit que des informations vagues et limitées à ce sujet, et en ne développant pas d’argumentation circonstanciée quant au fait que le préfet n’aurait pas été fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Un tel moyen, n’étant assorti d’aucune précision circonstanciée permettant au tribunal de l’apprécier, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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