Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des retraits de points consécutifs à deux contraventions pour infraction au code de la route commises le 20 janvier 2025.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o il occupe l’emploi de chef d’entreprise dans le domaine de l’expertise maritime et qu’il réalise des interventions sur toute la France, notamment sur des chantiers navals et ports, souvent en zones non desservies par les transports en commun ;
o il n’a aucun salarié et est le seul à pouvoir assurer ces déplacements ;
o la pérennité de son entreprise est en cause ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o les conditions factuelles de l’infraction ne sont pas caractérisées ;
o en tout état de cause, les faits ne résultent pas d’une manœuvre volontaire ;
o la sanction est très lourde.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2508049 par laquelle M. A demande l’annulation des retraits de points consécutifs à deux contraventions pour infraction au code de la route commises le 20 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du retrait de points consécutifs à deux infractions commises le 20 janvier 2025 pour avoir dépassé des véhicules par la droite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur des infractions commises au code de la route.
4. M. A soutient que les deux infractions commises le 20 janvier 2025, ayant entraîné le retrait de deux fois trois points sur son permis de conduire, ne sont pas caractérisées et en tout état de cause, qu’elles ne sont pas volontaires. Toutefois, l’appréciation d’une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire, en l’espèce l’officier du ministère public près le tribunal de police de Nanterre comme il est d’ailleurs mentionné sur les avis de contravention. Par suite, le litige porté devant le juge des référés ne relève manifestement pas de la compétence de l’ordre administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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