Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2408209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait car sa situation n’a jamais été examinée par le préfet et il ne s’est jamais vu notifier de mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale car aucun texte ne subordonne l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à l’absence d’une obligation de quitter le territoire français, la seule condition résidant dans la complétude du dossier ;
— il n’est pas démontré que sa demande de titre de séjour présenterait un caractère abusif ou dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée ne fait pas grief à M. A.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré 11 décembre 2024 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 17 avril 1983, a déposé le 27 février 2024 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 5 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision portant rejet de sa demande de rendez-vous.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Par courriel du 27 février 2024 adressé à la préfecture de police au moyen de l’adresse de messagerie dédiée, M. A a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 5 avril 2024, le service de l’administration des étrangers de la préfecture de police a rejeté sa demande pour « irrecevabilité » au motif " [qu’il n’apporte] pas d’éléments nouveaux [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire dont [il a] fait l’objet ". En tant qu’elle lui refuse la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour, cette décision fait nécessairement grief à M. A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
6. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous au motif que celui-ci n’apporte « pas d’éléments nouveaux permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour ». Cependant, dès lors que le préfet de police n’établit pas que cette demande présentait un caractère abusif ou dilatoire, il ne pouvait pas refuser de lui accorder un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. A un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à ce dernier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un rendez-vous à M. A en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission au séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2408209/6-
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