Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A B conteste une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 12 mars 2025 pour un montant de 2 354 euros et demande au tribunal de condamner les députés, les sénateurs, les ministres et les présidents à lui verser la somme de 2 340 000 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse,
M. B invoque tour à tour l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 3 de la constitution du 4 octobre 1958, les articles 1730 et 1731 du code général des impôts, ou encore la fiscalité de l’assurance-vie, mais ne peut être regardé comme soulevant des moyens opérants contre la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 12 mars 2025 pour un montant de 2 354 euros concernant l’impôt sur les revenus de 2023 et une majoration de 10 % pour défaut de paiement. Les conclusions indemnitaires ont été présentées sans justifier d’une réclamation préalable auprès des personnes citées en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 28 mai 2025.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
La greffière,
P. Albaretfb
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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