Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Obriot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Kinshasa a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu le 1er octobre 2025, avec toutefois une date limite d’arrivée au 1er décembre 2025 ; il doit être autorisé à entrer en France dans les meilleurs délais, en tout état de cause avant le 1er décembre 2025, sous peine de perdre son année de scolarité et les frais importants engagés ; ainsi la décision de refus préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- un doute sérieux est établi en ce qui concerne la légalité de la décision de refus de l’ambassade de France : la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un visa en qualité d’étudiant et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose des moyens d’existence en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. B… ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 15 août 1994, demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie, et fait valoir pour justifier de l’urgence de sa demande que la date limite de rentrée est proche, qu’il a exposé des frais et que la décision litigieuse met en péril son projet d’études. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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