Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 nov. 2025, n° 2508087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, le collectif des locataires de la résidence Kaora, représentée par Mme A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision implicite d’autorisation d’installation d’une antenne relais sur le toit de la résidence Kaora, 98 rue André Puig Aubet à Montpellier ;
- d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à la décision sur le fond ;
- d’enjoindre à la mairie et au bailleur de communiquer aux locataires l’ensemble des documents relatifs au projet.
Il soutient que :
il n’a reçu aucune information préalable ni convocation à une réunion de concertation ;
aucune communication écrite n’a été faite par le bailleur ou le maire en violation du principe de transparence et du droit à la participation des locataires prévu par l’article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation ;
cette absence d’information couplée à l’imminence des travaux crée une situation d’urgence grave aux droits des résidents ; le projet impacte la santé, la tranquillité et le cadre de vie des habitants, dont plusieurs familles avec enfants et personnes vulnérables ;
le manque d’étude d’impact sanitaire et la non consultation des occupants font naître un doute sérieux sur la léfgalité de la décision autorisant ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le collectif des locataires de la résidence Kaora n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision du maire de Montpellier dont il demande la suspension. Par conséquent, en l’absence de requête au fond distincte, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête du collectif des locataires de la résidence Kaora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des locataires de la résidence Kaora.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025.
La greffière,
M. C…
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