Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2026, n° 2604294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai raisonnable.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Au soutien de sa demande, Mme B… se borne à exposer que la validité de la carte de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée et dont elle a sollicité le renouvellement en temps utile est expirée depuis le mois de janvier 2026, que l’attestation de prolongation de l’instruction (API) de sa demande de renouvellement viendra elle-même à échéance le 4 avril 2026 et que l’absence de décision formellement prise sur sa demande ainsi que le risque que son API ne soit pas renouvelée à temps compromettent la poursuite de ses études et l’exercice de son activité professionnelle. Ce faisant et en tout état de cause, Mme B… ne fait pas état de circonstances permettant de caractériser l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel elle a présenté sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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