Annulation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2316399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 30 octobre 2023, l’association « Paris XO Rugby » et M. B A, représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission d’appel de la ligue Ile-de-France de rugby (LIFR) a confirmé la décision du 23 mars 2023 par laquelle le conseil régional de résolution des litiges de la ligue a retiré un point au classement général de son équipe évoluant en championnat « régionale 1 » et a décidé que l’équipe « Une » du club ne pourrait pas accéder au championnat « fédérale 3 » pour la saison 2023/2024 ;
2°) d’annuler la décision, révélée par la publication le 3 juillet 2023 de la présentation des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, par laquelle la Fédération française de rugby (FFR) a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat « fédérale 3 » des séniors masculins en tant qu’elle n’a pas inclus son équipe ;
3°) d’enjoindre à la FFR de réintégrer son équipe « Une » au sein du championnat « Fédérale 3 » des séniors masculins pour la saison 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de la ligue régionale Île-de-France de rugby et de la FFR une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 19 avril 2023 est entachée d’erreur de droit, ou à tout le moins d’erreur d’appréciation, dès lors que l’association aurait été en mesure de remplir les conditions des dispositions réglementaires relatives à l’école de rugby si le système informatique Oval-e d’enregistrement des licences n’avait pas connu une défaillance le 1er décembre 2022 ;
— elle est illégale en raison de l’erreur de droit et de l’incompétence dont est entachée la décision de la ligue du 28 février 2023, dès lors que l’accession au championnat de Fédérale 3 des équipes qualifiées au regard de leur parcours en phases finales du championnat de France de Régionale 1 résulte de l’application des règles fédérales appréciées par la fédération française de rugby ;
— elle est illégale par voie d’exception au regard de l’erreur de droit et de l’incompétence entachant l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale d’Île-de-France de rugby pour la saison 2022-2023 sur lequel elle se fonde, dans la mesure où il règlemente l’accession à une compétition nationale depuis une autre compétition nationale, alors qu’elle n’est compétente que pour réglementer les phases régionales et méconnaît ainsi les règlements généraux de la FFR et notamment son article 330.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre et le 24 novembre 2023, la Ligue régionale Île-de-France de rugby, représentée par Me Simonet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du comité directeur de la FFR du 29 juin 2023 sont irrecevables, dès lors qu’elles ne font pas grief ;
— les moyens soulevés par l’association Paris XO rugby ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre et le 19 décembre 2023, la FFR, représentée par la SELARL TEN FRANCE, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association « Paris XO rugby » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, représentant l’association « Paris XO Rugby », de Me Simonet, représentant la ligue régionale Île-de-France de rugby, et de Me Lachaume, représentant la FFR.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 février 2023, la ligue régionale Île-de-France de rugby a indiqué à l’association « Paris XO Rugby » que son équipe « Une » ne pourrait pas accéder au championnat de Fédérale 3 à l’issue de la saison 2022-2023. L’association « Paris XO Rugby » a contesté cette décision devant le conseil régional de résolution des litiges. Par une décision du 30 mars 2023, ce dernier a confirmé cette décision au motif qu’à la date du 1er décembre 2022, le club ne répondait pas aux obligations sportives exigées par le règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France relatives au nombre de licenciés en école de rugby. L’association « Paris XO Rugby » a fait appel de cette décision devant la commission d’appel de la ligue d’Île-de-France de rugby. Par une décision du 19 avril 2023, celle-ci a confirmé la décision de première instance. L’association « Paris XO Rugby » a saisi la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui, par une proposition de conciliation du 28 juin 2023, lui a proposé de s’en tenir à la décision de la commission d’appel du 19 avril 2023. Ayant refusé cette proposition de conciliation, l’association « Paris XO Rugby » sollicite, par la présente requête, l’annulation de la décision du 19 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023, l’absence d’école de rugby, ou le non-respect du nombre minimum de licenciés, empêchent automatiquement l’accession de l’équipe « Une » Senior en Fédérale 3. Pour les équipes participant au championnat Régionale 1, le nombre minimum de licenciés est fixé à 25 licenciés au 1er décembre 2022.
3. Il est constant qu’à la date du 1er décembre 2022, l’école de rugby de l’association « Paris XO Rugby » ne comportait que vingt-et-un licenciés. Si l’association requérante soutient qu’elle avait saisi onze demandes de licences sur le logiciel fédéral Oval-e le 1er décembre 2022 et qu’elle s’est heurtée à un blocage informatique, d’une part, ces demandes ne peuvent être regardées comme équivalentes à l’obtention définitive de licences, dès lors que ces dernières pouvaient faire l’objet d’un refus, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que seuls trois des dossiers déposés étaient complets à cette date. Dans ces conditions, et à supposer même que le service informatique n’ait pas rencontré le problème allégué, elle n’aurait pas été en mesure de remplir les obligations prévues à l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023 à la date du 1er décembre 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes du point 6 du règlement du championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2022-2023, consacré aux affectations pour la saison 2023-2024 : « La compétition de Fédérale 3 regroupera pour la saison 2023-2024, 180 équipes réparties en 18 poules de 10 équipes : – Les 144 équipes maintenues en Fédérale 3 à l’issue de la saison 2022-2023 – Les 16 équipes classées aux 11ème et 12ème places de chaque poule de Fédérale 2 à l’issue de la saison 2022-2023 – Les 20 associations promues de Régionale 1, tel que défini dans le tableau ci-dessous. () Deux places sont attribuées aux associations les mieux classées à l’issue de la phase Finale du Championnat de France de Régionale 1 et qui n’accèdent pas directement en Fédérale 3. » Aux termes de l’article 350 des règlements généraux de la FFR, relevant du chapitre V consacré aux obligations sportives : « () La F.F.R. assure le contrôle des obligations de participation sportive sur l’ensemble des associations (groupements professionnels, Nationale, Nationale 2, Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3, équipes féminines). En cas de non-respect de ces dispositions, les mesures ci-après seront appliquées. / Les organismes régionaux déterminent les obligations applicables pour les compétitions dont l’organisation leur est déléguée et en assurent le contrôle ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les compétitions de rugby amateurs gérées par les ligues régionales comportent une phase dite régionale ou qualificative, gérée par l’organisme régional compétent dans le cadre de l’article 330-1 des règlements généraux de la FFR, puis une phase finale, qui intervient postérieurement à la phase régionale. La phase finale du championnat de France de Régionale 1 réunit les soixante-quatre meilleures équipes des douze championnats régionaux. Il ressort également des dispositions précitées que le règlement de championnat de France de Fédérale 3 prévoit que, parmi les vingt associations promues de Régionale 1 et invitées à évoluer en Fédérale 3, dix-huit sont qualifiées à l’issue des phases qualificatives des championnats de Régionale 1, selon des quotas régionaux. Deux places sont attribuées aux associations les mieux classées à l’issue de la phase finale du championnat de France de Régionale 1. Ainsi, les ligues régionales ne sont compétentes que pour organiser les phases régionales qualificatives du championnat Régionale 1, tandis qu’il appartient à la FFR d’organiser les phases finales nationales du championnat Régionale 1, celles-ci déterminant les clubs accédant au championnat Fédérale 3.
6. L’association requérante le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023 au motif que la ligue régionale était incompétente pour prévoir l’empêchement automatique du passage d’une équipe en Fédérale 3 dès lors que ce championnat est organisé par la FFR.
7. Toutefois, aux termes de l’article 112-2 des règlements généraux de la FFR pour la saison 2022-2023 : « Les organismes régionaux ont la possibilité d’adopter des règlements spécifiques dans les domaines qui ne seraient pas déjà régis par les Règlements Généraux de la F.F.R. et sous réserve de leur approbation expresse par cette dernière. » Par ailleurs, si le point 6 du règlement de championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2022-2023, consacré aux affectations pour la saison 2023-2024, ne prévoit l’attribution des places qu’en fonction des résultats sportifs, il précise également que, « en cas de remplacement d’une association (refus d’accession, rétrogradation, exclusion, etc.), l’article 344 des règlements généraux de la FFR sera appliqué ». Il en résulte que ce règlement fédéral prévoit la possibilité qu’une équipe fasse l’objet d’un refus d’accession. Ni les dispositions du règlement de championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2022-2023, ni aucun autre texte applicable, ne fait obstacle, en application de l’article 112-2 des règlements généraux de la Fédération, à ce qu’une ligue régionale puisse prévoir, dans ses règlements, l’empêchement d’accession de l’équipe d’une association en Fédérale 3 pour un manquement à ses obligations règlementaires, ainsi que l’a fait l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le règlement des compétitions seniors 2022-2023 de la ligue régionale d’Île-de-France de rugby a été validé par le comité directeur de la FFR. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023 doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’association requérante soutient que la détermination des équipes qualifiées en raison de leur parcours au sein des phases nationales du championnat Régionale 1 est de la seule compétence de la FFR, qui applique à ce titre des règles fédérales pour départager les équipes, et que la décision de la ligue régionale est, ainsi, entachée d’erreur de droit et d’incompétence. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision litigieuse résulte directement de l’application des dispositions de l’article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023, qui empêchent automatiquement l’accession de l’équipe « Une » Senior en Fédérale 3 lorsque l’association n’a pas respecté ses obligations relatives au nombre minimum de licenciés au sein de son école de rugby, et qui, ainsi qu’il a été dit au point 7, ne sont pas elles-mêmes illégales. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’association « Paris XO Rugby » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue régionale Île-de-France de rugby et de la FFR, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association « Paris XO Rugby » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Paris XO Rugby » les sommes demandées par la ligue régionale Île-de-France de rugby et la FFR au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Paris XO Rugby » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ligue régionale Île-de-France de rugby et de la Fédération française de rugby présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Paris XO Rugby », à la ligue régionale Île-de-France de rugby, à la Fédération française de rugby.
Copie sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2316399/6-3
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