Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande de prise en charge d’un congé de maladie ordinaire.
Il soutient que :
à la date du 17 mars 2025, il totalisait une ancienneté de plus de quatre mois au titre de deux services discontinus au sein des académie de Paris puis de Mayotte et avec une interruption entre les deux services inférieure à 4 mois ;
il s’est donc vu refuser à tort le maintien de son traitement au motif, erroné, que seule son ancienneté au sein de l’académie de Mayotte doit être pris en compte, en méconnaissance du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, et notamment de son article 28 ;
il est donc en droit de bénéficier de la prise en charge financière de son congé de maladie ordinaire du 17 mars au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Et selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que si M. A… demande, en référé, la suspension de l’exécution de la décision qui serait née du rejet de sa demande de prise en charge d’un congé de maladie ordinaire du 17 mars au 13 juin 2025, il n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, rendant ainsi sa requête irrecevable. Au surplus et en tout état de cause, il résulte des pièces qu’il produit que sa demande tendant à signaler une anomalie de paie date du 4 mai 2025, de sorte qu’elle n’a, à la date de la présente ordonnance, pas pu faire naître une décision implicite de rejet de celle-ci, de sorte que sa demande est également irrecevable à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au rectorat de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 02 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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