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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2600774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, représenté par Me Belarbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour effectuer, avant le commencement des travaux de démolition des bâtiments se trouvant au 108 Grande Rue Basse sur le territoire de la commune de Caromb, inscrits au cadastre F 369, prévus prochainement, toutes constatations relatives à l’état des propriétés cadastrées F 368, F 385, F 1351 ainsi que tout autre immeuble ou construction susceptible d’être affecté par des dommages.
Il soutient que :
- par une convention d’intervention foncière du 10 janvier 2022, il a été sollicité par la commune de Caromb en vue de la maîtrise foncière d’un ensemble immobilier situé dans son centre ancien, dans le cadre d’un programme d’habitat en renouvellement urbain d’une quinzaine de logements ;
- par acte authentique du 3 octobre 2025, il a acquis un bâtiment en ruine situé 108 Grande Rue Basse sur le territoire de la commune de Caromb, inscrit F 369 au cadastre ;
- il avait déjà acquis les parcelles F 370, F 371, F 372 et F 373 ;
- lors de précédents travaux de démolition sur la parcelle F 371 en 2024, une partie de l’habitation située au F 369 a également été démolie pour la mise en sécurité du bâtiment ;
- en vue de la démolition des bâtiments se trouvant sur la parcelle F 369, il a obtenu un arrêté valant permis de démolir de la part de la commune le 14 avril 2025 ;
- les propriétaires des parcelles avoisinantes sont :
s’agissant de la parcelle F 368 : M. H… D… et Mme I… E… ;
s’agissant de la parcelle F 385 : M. F… A… et M. B… A… ;
s’agissant de la parcelle F 1351 : la SCI le Vieil Hôpital ;
- il est nécessaire qu’une expertise soit ordonnée afin de constater l’état des immeubles existants et avoisinants et l’étendue des dommages qui pourraient survenir à l’occasion des travaux de déconstruction envisagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux (…) »
2. Les constatations demandées par l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur l’état des constructions situées sur les parcelles limitrophes aux travaux de démolition des bâtiments se trouvant au 108 Grande Rue Basse sur le territoire de la commune de Caromb, cadastrées section F 368, F 369, F 385 et F 1351, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… G… domicilié 466 chemin du Colombier à Orange (84100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents techniques permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle cadastrée F 369 sur le territoire de la commune de Caromb, visiter et examiner les immeubles destinés à être détruits ainsi que ceux situés sur les parcelles voisines soit les parcelles F 368, F 385, F 1351 ainsi que tout autre immeuble ou construction susceptible d’être affecté par le projet ; entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;
3°) constater et décrire, avant la date des travaux de démolition, l’état des constructions situées sur lesdites parcelles, en portant une attention particulière aux parties des immeubles se trouvant être en contact avec le chantier. Seront notamment dressés tous états descriptifs et qualitatifs précis, intérieur et extérieur, des immeubles et ouvrages voisins des travaux envisagés, afin de déterminer et dire si à son avis, lesdits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) rechercher, pour chaque immeuble et ouvrage et au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ;
5°) en cas de désordre ou d’urgence, préconiser si nécessaire les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier ainsi que leurs coûts et durée ;
6°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de la société le Vieil Hôpital, de M. H… D…, de Mme I… E…, de M. F… A… et de M. B… A….
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 30 septembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à la société le Vieil Hôpital, à M. H… D…, à Mme I… E…, à M. F… A…, à M. B… A… et à M. C… G…, expert.
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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