Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société Le Mont Ararat, représentée par Me Gneno-Gueydan, demande au tribunal :
1°) de déclarer illégales les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la servitude prévue par l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de la commune de La Balme-les-Grottes a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de seize lots au 12 route de Crémieu, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de La Balme-les-Grottes de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de 30 jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-les-Grottes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, le motif relatif à l’atteinte portée au mur d’enceinte protégé au titre de L. 151-19 du code de l’urbanisme étant insuffisamment précis ;
la servitude d’inconstructibilité prévue par l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est illégale au regard des dispositions de l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme car non limitée dans le temps et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le motif tiré de la méconnaissance des préconisations de l’étude de gestion des eaux pluviales est illégal dès lors qu’il s’agit d’une question d’exécution et non pas de respect de l’article UB 4 3 du règlement de la zone UBc alors que le programme des travaux mentionne expressément que les préconisations de l’étude seront respectées ;
il est illégal dès lors que l’arrêté pouvait être assorti de prescription ;
le motif tiré du défaut d’insertion des constructions ne pouvait être opposé au stade du permis d’aménager ;
le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Malgré une mise en demeure prononcée par application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de La Balme-les-Grottes n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à une déclaration d’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la servitude prévue par l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Gneno-Gueydan, avocate de la société Le Mont Ararat.
Une note en délibéré présentée pour la société Le Mont Ararat a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 février 2024 dont la société Le Mont Ararat demande l’annulation, le maire de la commune de La Balme-les-Grottes (Isère) a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de seize lots, nommé « les Jardins du Château », à destination d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC numéro 248, située 12 route de Crémieu.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’illégalité :
Les conclusions à fin de voir déclarer illégales les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la servitude prévue par l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme, qui tendent à d’autres fins qu’une annulation, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à la société Le Mont Ararat le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de La Balme-les-Grottes s’est fondé sur les circonstances que la parcelle assiette du projet est concernée en totalité par une servitude de périmètre d’attente de projet d’aménagement global laquelle interdit toutes constructions ou installations au titre du 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, que le mur d’enceinte du parc assiette du projet, depuis lequel sont prévus les accès, est repéré au règlement graphique du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, que le plan des réseaux humides fait apparaître, l’implantation de cuves enterrées et de puits d’infiltration à moins de trois mètres des limites de propriété et des arbres en contrariété avec les préconisations de l’étude de gestion des eaux pluviales N°23D200-Vl, fournie par le cabinet AEE. Le maire de La Balme-les-Grottes s’est également fondé sur la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que ce projet se trouve dans le parc verdoyant du Château de la Serve, bâtiment identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, lequel forme, avec l’église Saint-Pierre, un ensemble remarquable en raison de l’intérêt du patrimoine bâti et du site, localisé en bonne partie en promontoire au-dessus du bourg et dont le quartier se caractérise par la présence d’édifices emblématiques, de bâtisses volumineuses de grande qualité constructive environnées par de grands jardins, et que le projet ne prend pas en compte la qualité du site par le découpage, le nombre de lots et la multiplication des accès individuels, l’absence de polygone d’implantation, de sens de faitage, ou alignements de façades dans les pièces graphiques et l’absence de règles spécifiques dans le règlement du lotissement concernant l’harmonie des volumes, les coloris ou les types de tuiles.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme peut être opposé au projet en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe entièrement dans le parc du château de la Serve, lequel parc apparaît à la fois densément boisé et à nu dans les images produites dans le dossier de demande de permis d’aménager. Ce château édifié au XVIIIème siècle est identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, de même que plusieurs bâtiments situés à proximité, dont certains sont voisins du terrain d’assiette du projet, ces constructions formant un quartier de « bâtisses volumineuses de grande qualité constructive environnées par de grands jardins » que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger, ainsi que cela ressort du rapport de présentation de la modification n°1 du PLU approuvé par délibération du 15 novembre 2021. Ce rapport justifie la nécessité de ladite modification dès lors qu’à défaut de protection particulière, ce quartier « est susceptible d’accueillir une urbanisation de type pavillonnaire qui porterait atteinte à son homogénéité », que « le développement urbain du site doit se faire par un confortement de l’existant plutôt que par une fragmentation pavillonnaire des espaces ». Il ressort du dossier de demande de permis d’aménager que le projet se présente comme une extension du tissu urbain de type pavillonnaire existant à l’Est. Ainsi que le mentionne l’arrêté du 16 février 2024 les pièces graphiques ne prévoient pas de polygone d’implantation, de sens de faitage, ou d’alignement de façades et le règlement du lotissement ne contient aucune règle spécifique concernant l’harmonie des volumes, les coloris ou les types de tuiles et se borne à renvoyer aux dispositions du PLU applicables à l’ensemble de la zone UB. Il suit de là que le maire de La Balme-les-Grottes a pu légalement, pour refuser d’accorder le permis d’aménager sollicité, estimer que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de La Balme-les-Grottes aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme par le projet en litige. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs retenus par le maire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Le Mont Ararat doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Le Mont Ararat est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société Le Mont Ararat et à la commune de La Balme-les-Grottes.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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