Annulation 2 mars 2023
Rejet 3 février 2026
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 16 mars 1989, affirme être entrée en France le 6 novembre 2014. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif.
Le 23 septembre 2023, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « Pour
la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues
à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Aube a indiqué que le père de sa fille française ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de justice serait intervenue pour fixer la contribution de M. B… à l’égard de sa fille, en raison notamment du défaut de présentation de la requérante à l’audience fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes le 3 octobre 2024 à 14 heures. Si Mme C… produit une attestation de M. B… dans laquelle il déclare contribuer à l’entretien de sa fille en réalisant des virements de cent cinquante euros, et produit neuf récépissés de virement ou de transfert d’argent ainsi que deux factures de bijoux, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que M. B… participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République ».
Mme C… expose être entrée en France le 6 novembre 2014 munie d’un visa court séjour et s’être maintenue sur le territoire depuis. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française mais pour laquelle elle ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, que son père contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, de son compagnon, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 février 2026, sans indiquer l’ancienneté et l’intensité de leur relation, et de deux sœurs, l’une titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 juin 2034 et l’autre de nationalité française. Elle fait également état
de la présence en France de son demi-frère, de sa demi-sœur et de sa belle-sœur, avec lesquels elle n’établit aucun lien de filiation et ne précise pas la nature de leurs liens. Par ailleurs, si ses parents sont décédés, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. De plus, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, et ce malgré une présence en France alléguée de près de dix années à la date de la décision attaquée. Enfin, elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2021, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme C…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter
le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C…, au préfet de l’Aube ainsi qu’à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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