Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Holley, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le président de Brest métropole l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quatre mois, dont un mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au président de Brest métropole de le réintégrer avec traitement, acquisition des droits à congés et à la retraite rétroactivement à la date du 3 janvier 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision préjudicie de manière grave et certaine à ses intérêts dès lors qu’il perd son traitement et que le seul revenu de sa compagne couvre tout juste le montant des charges ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour Brest métropole de justifier que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne qualifie pas les fautes qui lui sont reprochées ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation : il n’a commis aucun manquement à l’obligation de dignité et le fait qui lui est reproché, qu’il conteste, est isolé ; son mode de fonctionnement n’est pas agressif ni humiliant, ce que corroborent plusieurs attestations de collègues, qui le décrivent comme respectueux, serviable et à l’écoute ; il n’a jamais tenu de propos déplacés ni eu d’agissements sexistes et la collectivité n’a pas mené d’investigations supplémentaires sur les faits révélés au cours de l’enquête et la définition même des faits reprochés n’a pas été rappelée aux personnes entendues ; la nature des actes ou propos sexistes qui lui sont prêtés n’est pas connue ; il n’a commis aucune agression sexuelle et un geste déplacé, une main le long du dos, n’est pas une qualification pénale ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, Brest métropole, représentée par la Sarl Martin avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : si le requérant fait état de son traitement et du revenu de sa compagne, il ne détaille pas l’épargne qui serait disponible ni n’établit que le couple ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels pendant trois mois de telle sorte que la réalité du bouleversement dans les conditions d’existence n’est pas caractérisée ; par ailleurs l’intérêt public et les nécessités du service s’opposent à la suspension de l’exécution de la décision contestée dès lors que les faits reprochés à M. A génèrent un malaise chez plusieurs de ses collègues, révèlent un comportement sexiste, font légitimement craindre de nouvelles difficultés et que le comportement du requérant est d’autant moins inacceptable qu’il intervient dans un établissement accueillant un public jeune et vulnérable ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et en droit ;
— elle comporte les motifs de droit et de fait qui l’ont conduit à l’édiction de la sanction ;
— le moyen tiré du détournement de procédure manque en fait et ne peut être déduit d’une simple phrase conclusive du procès-verbal de compte-rendu du conseil de discipline ;
— la matérialité des faits est établie par le rapport d’enquête administrative qui a mis en évidence le comportement dual et changeant, parfois agressif, de M. A, des propos et attitudes sexistes, notamment à connotation sexuelle, par ce dernier ;
— les faits reprochés à M. A sont constitutifs de faute disciplinaire ;
— la sanction prononcée respecte l’exigence de proportionnalité ;
— le fait de disposer de qualités personnelles ou professionnelles n’est pas exclusif de la commission de faute et, en tout état de cause, M. A a néanmoins été décrit par certains témoignages comme peu respectueux de ses subordonnés et comme délaissant ses missions au détriment de ses subordonnés.
Vu :
— la requête au fond n° 2500380 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Holley, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose, en remarque préliminaire, que l’anonymisation des témoignages a été en l’espèce extrêmement poussée, souligne que l’ensemble des dysfonctionnements du conservatoire ne peut pas être imputé à M. A et que ce qui lui est reproché le dépasse en réalité largement, que ce dossier illustre la dérive des institutions dans la lutte contre les violences sexistes, insiste sur les évaluations professionnelles élogieuses du requérant, souligne qu’il n’est pas possible de quantifier les faits dont il se serait rendu coupable relatifs à des remarques sexistes et déplacées du fait de l’anonymisation des témoignages, que s’agissant du grief d’agression sexuelle, si M. A a pu éventuellement reconnaître un geste inapproprié, il n’a eu aucune intention de commettre un geste à connotation sexuelle ;
— les observations de Me Le Guennec, représentant Brest métropole, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir que les faits sur lesquels s’appuie la sanction sont bien uniquement ceux reprochés à M. A, que leur matérialité est établie par au moins sept témoignages qui attestent de son comportement agressif et changeant, qu’il ressort également de l’enquête menée que le requérant a tenu à plusieurs reprises des propos sexistes et déplacés et a eu des attitudes inappropriées envers des collègues féminines, insiste sur le fait qu’il y a une urgence à ne pas suspendre la décision en cause eu égard à l’esprit clanique qui règne au sein du conservatoire entre les personnes qui soutiennent le requérant et celles qui soutiennent la victime de l’agression sexuelle qui lui est imputée, fait valoir que la réintégration de M. A entraînerait un risque de désorganisation du service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé au sein du conservatoire de musique et de danse de Brest métropole depuis 2002, occupe depuis 2018 les fonctions de coordinateur logistique et technique. À la suite d’une enquête interne diligentée au début de l’année 2024 en raison de plusieurs situations identifiées au sein du conservatoire, le président de Brest métropole a prononcé à son encontre, par arrêté du 3 janvier 2025, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, assortie d’un sursis partiel d’un mois. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Brest métropole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Brest métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Brest métropole.
Fait à Rennes, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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