Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2606872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… C…, agissant pour le compte de sa fille A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’autoriser sa fille A… à utiliser un ordinateur pendant les épreuves écrites anticipées du baccalauréat.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, les épreuves du baccalauréat étant imminentes ;
- l’utilisation d’un ordinateur permettrait à A…, qui rencontre des difficultés importantes en lecture et en orthographe et pour la transcription graphique, d’avoir une aide pour les longues productions écrites et de ne pas être désavantagée ; sa fille a pu utiliser un ordinateur lors du bac blanc.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’autoriser sa fille A…, scolarisée en classe de première STMG, à utiliser un ordinateur pendant les épreuves écrites anticipées du baccalauréat. Toutefois, la mesure ainsi demandée ferait obstacle à la décision du 1er avril 2026 par laquelle la rectrice a autorisé un certain nombre d’aménagements, à l’exception de tous autres aménagements dont l’utilisation de l’ordinateur. Or, les dispositions de l’article L. 521-3 interdisent de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En tout état de cause, alors que sa fille bénéfice d’importants aménagements, dont la majoration d’un tiers de temps pour les épreuves écrites et la non-prise en compte de la qualité rédactionnelle et de l’orthographe, la requérante n’établit pas l’utilité de la mesure demandée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon le 21 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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