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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2304990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 avril 2022, N° 1608306 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. D… A…, représenté par la Selarl Sandra Bellier & Associés (Me Bellier), demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme, à parfaire, de 6 000 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux infections nosocomiales contractées à l’occasion de sa prise en charge ;
2°) d’ordonner une expertise afin de déterminer et de chiffrer précisément les préjudices imputables à ces infections ;
3°) de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité sans faute des Hospices civils de Lyon est engagée, en raison de la méningite à streptocoque bovis et de l’endocardite infectieuse contractées en 2003 ainsi que de l’endocardite infectieuse présentée en 2010, qui revêtent un caractère nosocomial ;
– une expertise devra être ordonnée avant de déterminer et de chiffrer précisément les préjudices imputables à ces infections ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les frais d’assistance par une tierce personne s’élèvent à la somme de 894 466,08 euros ; les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle s’élèvent à la somme de 1 000 000 euros ; les frais de logement adapté s’élèvent à la somme de 1 000 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 450 euros ; les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 60 000 euros ; le préjudice esthétique est évalué à la somme de 15 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 216 540 euros ; le préjudice d’agrément est évalué à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. A….
Ils soutiennent que :
– les infections dont se prévaut M. A… ne revêtent pas un caractère nosocomial ;
– il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
– l’existence d’un lien de causalité entre les infections litigieuses et les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de gains professionnels, les frais de logement adapté, les souffrances endurées et le préjudice esthétique n’est pas établie ; les éléments du dossier ne permettent pas d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire imputable aux infections ; le déficit fonctionnel permanent, incluant la perte d’audition, pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 45 851 euros ; M. A… ne justifie d’aucun préjudice d’agrément distinct, en lien avec les infections litigieuses.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 26 février 1978, présente, depuis l’âge de trois ans, un syndrome néphrotique ayant nécessité un traitement à base de corticoïdes à forte dose, une hémodialyse dès l’âge de quinze ans, une greffe rénale en 1995 puis un traitement immunosuppresseur par ciclosporine. A compter de janvier 2003, M. A… a été pris en charge pour un lymphome de Burkitt au sein des Hospices civils de Lyon. En février 2003, il a présenté une méningite bactérienne à streptocoque bovis, puis en mai 2003, une endocardite infectieuse sur valve aortique à staphylocoque epidermis et Candida nécessitant, en urgence, la pose d’une prothèse valvulaire. Par la suite, en mai 2010, une endocardite à staphylocoque doré sensible à la méticilline, avec atteinte mitrale et aortique sur prothèse et abcès péri-prothétique, a été diagnostiquée. Elle a nécessité l’instauration d’une antibiothérapie puis la réalisation d’une thoracotomie pour nettoyage d’abcès et remplacement valvulaire, intervention au cours de laquelle est survenue une embolie gazeuse.
Par une ordonnance du 4 décembre 2012, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise à la demande de M. A…. Au vu du rapport du professeur C…, l’intéressé a présenté une demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, rejetée par une décision du 29 septembre 2016. Par un jugement avant-dire droit du 23 octobre 2018, le tribunal, après avoir rejeté les conclusions tendant à une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices consécutifs à l’embolie gazeuse, a prescrit une expertise visant, notamment, à préciser l’éventuel caractère nosocomial des infections dont M. A… a été victime ainsi que les probabilités des risques de nécrose de hanche et de toxicité de certains antibiotiques administrés pour le traitement de l’endocardite infectieuse présentée en 2010 au regard de ses traitements et prises en charge. Le docteur B… a déposé son rapport le 31 mars 2021 et un rapport complémentaire le 30 mai 2021. Par un jugement n° 1608306 du 5 avril 2022, confirmé par un arrêt n° 22LY01698 de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 avril 2024, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A…. Par un courrier du 10 juin 2022, réceptionné le 16 juin suivant, le requérant a sollicité auprès des Hospices civils de Lyon l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infections nosocomiales qu’il estime avoir contractées durant sa prise en charge. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2023. Par le présent recours, M. A… demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme, à parfaire, de 6 000 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux infections nosocomiales contractées à l’occasion de sa prise en charge en 2003 et en 2010 et d’ordonner une expertise afin de chiffrer ces préjudices.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…). ».
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que M. A… a été victime d’une méningite bactérienne à streptocoque bovis en février 2003 et d’une endocardite infectieuse sur valve aortique à staphylocoque epidermis et Candida en mai 2003, lors de sa prise en charge par les Hospices civils de Lyon pour la période comprise entre les mois de janvier et juillet 2003. Si les experts missionnés ont tous deux conclu que ces infections ne présentaient pas de caractère nosocomial, au seul motif que l’état de santé de M. A… nécessitait, de longue date, un traitement immunosuppresseur important l’exposant aux complications infectieuses, une telle circonstance ne suffit pas à rattacher les infections précitées à une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que la condition d’extériorité n’est pas remplie et quand bien même elles étaient très difficiles à prévenir. Le caractère nosocomial de ces deux infections contractées en 2003 doit par conséquent être retenu.
En revanche, si une endocardite infectieuse à staphylocoque doré sensible à la méticilline, justifiant une hospitalisation à compter du 19 mai 2010, a été diagnostiquée à la suite de prélèvements d’hémocultures effectués au cours d’une dialyse réalisée le 15 mai 2010, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été hospitalisé avant cette date ou que l’infection aurait été contractée au cours ou du fait de cette dialyse. Au demeurant, il ressort du rapport d’expertise du professeur B… que M. A… a subi des soins dentaires sans antibioprophylaxie en avril 2010 et pratiquait une automédication à raison de problèmes respiratoires depuis le 10 mai 2010. Dans ces circonstances, l’endocardite infectieuse survenue en 2010 ne peut être qualifiée d’infection nosocomiale.
Il résulte de ce qui précède que seules les infections mentionnées au point 4 revêtent un caractère nosocomial.
Sur l’évaluation des préjudices :
Ni le professeur C… ni le professeur B… n’ont, dans leurs rapports d’expertise respectifs, procédé à l’évaluation des préjudices consécutifs aux infections mentionnées au point 4, dès lors qu’ils avaient, à tort, refusé de leur reconnaître un caractère nosocomial.
Par suite, ainsi que le sollicite M. A…, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par le requérant à ce titre, une expertise aux fins précisées par l’article 1er du présent jugement, et de réserver tous droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions présentées par M. A…, il sera procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec mission de :
1° Se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous documents concernant M. A….
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants.
3° Décrire avec précision les conséquences de la méningite bactérienne à streptocoque bovis contractée en février 2003 et de l’endocardite infectieuse sur valve aortique à staphylocoque epidermis et Candida contractée en mai 2003 et identifier les soins et actes médicaux rendus nécessaires par celles-ci.
4° Procéder à l’examen clinique complet de M. A….
5° Indiquer si les infirmités strictement liées à l’infection à streptocoque bovis contractée en février 2003 et à l’endocardite infectieuse sur valve aortique à staphylocoque epidermis et Candida contractée en mai 2003 peuvent être considérées comme consolidées, et à quelle date, ou si elles sont susceptibles de modification en aggravation ou en amélioration, en fournissant, le cas échéant, toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, sur le délai dans lequel il est susceptible d’intervenir.
6° Evaluer les préjudices à caractère tant patrimonial que personnel subis par M. A… en lien direct et exclusif avec la méningite bactérienne à streptocoque bovis contractée en février 2003 et l’endocardite infectieuse sur valve aortique à staphylocoque epidermis et Candida contractée en mai 2003, en distinguant, s’il y a lieu, les préjudices temporaires des préjudices permanents.
7° Fournir au tribunal tous éléments utiles relatifs à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et les Hospices civils de Lyon.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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