Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2505525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme D… E… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi qu’elle se soit vu remettre les brochures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent compétent ;
- il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles 18, 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités portugaises ont bien été destinataires d’une requête de prise en charge émise dans les formes et délais prescrits ;
- le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 21 de la directive N° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
Le préfet du Nord a produit des observations et des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le règlement (UE) n° 1560/2003 du Parlement européen et du Conseil du 2 septembre 2003 ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Cousin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, magistrate désignée,
- et les observations de Me Niquet substituant Me Tourbier, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens, soulignant l’état important de vulnérabilité de Mme B… dont l’accouchement doit intervenir dans les prochaines semaines et qui souffre de diabète gestationnel.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 27 juin 2000, est entrée sur le territoire français en août 2025 et a déposé une demande d’asile en France le 10 octobre 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du système Visabio a révélé que Mme B… est entrée sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 20 août 2025 par les autorités portugaises, en cours de validité. Saisies le 17 octobre 2025, les autorités portugaises ont accepté le 22 décembre 2025 la prise en charge de Mme B…. Par un arrêté du même jour, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Nord a décidé de transférer l’intéressée aux autorités portugaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 novembre 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 2025-351 de la préfecture le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, agent affecté au bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, cet arrêté précise les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… que le préfet a pris en considération et notamment la circonstance que l’intéressée disposait d’un passeport et d’un visa de tourisme en cours de validité délivré le 20 août 2025 par les autorités portugaises. L’arrêté attaqué comporte donc les éléments de faits et droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits . (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre le 10 octobre 2025 en portugais, langue qu’elle atteste lire, comprendre et parler, les brochures intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Cette remise a été accompagnée par les services d’un interprète en portugais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 10 octobre 2025, durant lequel Mme B… a pu présenter ses observations. Par ailleurs, si le résumé de l’entretien individuel de l’intéressé ne comporte pas le nom de la personne qui l’a établi mais seulement ses initiales et le cachet de la préfecture de l’Oise doté d’un numéro propre, le préfet fait valoir que cette modalité d’authentification des agents habilités est expressément prévue par l’arrêté portant délégation de signature au directeur de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à l’ensemble des agents placés sous son autorité, ledit arrêté étant produit à la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / (…) /2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen / (…) / ». Aux termes des dispositions de l’article 21 du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (…) / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ». Aux termes des dispositions de l’article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé : « 1. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, ou de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l’État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’État membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception émanant du réseau Dublinet, que, suite à la demande d’asile du 10 octobre 2025 de Mme B…, les autorités portugaises ont été saisies le 17 octobre 2025, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge de l’intéressée, qui a reçu un accord implicite puis un accord explicite du 22 décembre 2025, après communication le même jour d’un formulaire médical précisant la situation de grossesse de la requérante et le niveau de soins requis par cet état. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées qu’il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile au Portugal et de la situation particulière de Mme B…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités portugaises, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité.
Mme B… fait valoir qu’elle se trouve en situation de grossesse depuis le mois de mai 2025 et qu’elle bénéficie d’un suivi médical à Beauvais, où son accouchement est prévu à compter du mois de janvier 2026. Toutefois, elle ne produit aucun élément médical permettant d’établir que cette grossesse nécessiterait un suivi particulier anténatal et postnatal dont elle ne pourrait bénéficier au Portugal, pays dont elle parle la langue. Ces informations ont été communiquées aux autorités portugaises le 22 décembre 2025 et le préfet en a tenu compte en demandant que le transfert de Mme B… ait lieu dans les six mois suivant l’accord des autorités portugaises, lequel a été acquis le 22 décembre 2025. Par ailleurs, si la requérante argue qu’elle bénéficie, sur le territoire français, de conditions matérielles et financières lui permettant de vivre dans des conditions décentes, elle n’établit pas en quoi elle ne pourrait pas bénéficier du soutien réservé aux demandeurs d’asile au Portugal, pays membre de l’Union Européenne et soumis, à ce titre, aux mêmes obligations. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées en estimant que la situation de l’intéressée ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme B….
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B…, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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