Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2101181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) d'Alzeto, l' association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa ( APCR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 7 octobre 2021 et les 5 novembre 2021 et 31 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) d’Alzeto et l’association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa (APCR), représentées par Me Genty, demandent au tribunal :
— à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande de délimitation du domaine public maritime au droit des immeubles cadastrés AD 29, AD 30 et AD 207 sur le territoire de la commune de Lecci et d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d’engager une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit desdites parcelles ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin que soit délimité le domaine public maritime au droit desdites parcelles ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— en application de l’article R.121-11 du code de l’urbanisme, le préfet est tenu de procéder à la délimitation du domaine public maritime lorsqu’il est saisi d’une demande des propriétaires riverains ;
— il n’existe, à la date à laquelle cette délimitation a été demandée, aucune délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles AD 30 et AD 207, les procédures engagées en 1981 et 2005 n’ayant pas été menées à leur terme ;
— l’arrêté du 24 avril 1981 procédant à l’incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de la mer sur la plage de Cala Rossa, s’il rend opposable cette incorporation, est insuffisant pour valoir délimitation du domaine public maritime côté terre, c’est-à-dire au droit des propriétés privées ;
— ce dernier arrêté, de caractère purement recognitif, peut d’ailleurs être contesté à tout moment, les constatations faites par le juge à un moment donné n’étant pas, contrairement à ce que fait valoir le préfet, revêtues de l’autorité de chose jugée ;
— en outre, l’arrêté du 24 avril 1981 a illégalement procédé à l’incorporation dans le domaine public maritime de lais et relais qui, constitués avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, n’appartenaient pas au domaine privé de l’Etat, notamment les parcelles AD 30 (côté mer) et AD 207 (en totalité), lesquelles font partie depuis 1959 du lotissement autorisé de Cala Rossa ;
— seule la variation dans le temps de la limite du rivage (limite des plus hauts flots) a été susceptible d’exercer une influence sur les limites du domaine public maritime, ce qui justifie la nécessité de procéder à la délimitation demandée.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la société Ingénierie Touristique Hôtelière, représentée par Me Genty, déclare intervenir à l’instance au soutien de la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) d’Alzeto et l’Association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa (APCR).
Elle soutient qu’en sa qualité d’exploitante du Grand Hôtel de Calarossa associée indéfiniment solidaire de la SCI d’Alzeto, elle a qualité pour intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal a déjà jugé que les lais et relais de la mer de la plage de Cala rossa appartiennent au domaine public maritime naturel de l’Etat et a condamné les requérantes à remettre en état les installations implantées dans ces lais et relais de la mer, de sorte que la partie adverse ne peut prétendre qu’il n’existe aucune délimitation du domaine public maritime sur cette plage ;
— que l’arrêté du 24 avril 1981 incorporant les lais et relais de la mer sur la plage de Cala Rossa est l’acte qui fait foi à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. la société civile immobilière (SCI) d’Alzeto et l’Association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa (APCR) demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à leur demande datée du 3 juin 2021 et reçue le 7 juin suivant, de délimitation du domaine public maritime sur la plage de Cala Rossa au droit des parcelles cadastrées AD 29, AD 30 et AD 207 dont elles sont propriétaires sur le territoire de la commune de Lecci.
Sur l’intervention de la société Ingénierie Touristique Hôtelière :
2. La société Ingénierie Touristique Hôtelière, qui exploite un établissement hôtelier sur les terrains propriété de la SCI d’Alzeto dont elle est associée indéfiniment solidaire, a intérêt à l’annulation de la décision contestée. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur la légalité de la décision du préfet de la Corse-du-Sud :
3. Aux termes de l’article R.121-11 du code de l’urbanisme : « En l’absence d’acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. //Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. ».
4. Il est constant que par un arrêté du 24 avril 1981, le préfet de la Corse-du-Sud a procédé à l’incorporation des lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963. Comme le fait valoir le préfet, dès lors qu’un tel arrêté a pour effet de fixer la limite du domaine public maritime au droit des parcelles appartenant à la SCI d’Alzeto et à l’APCR, il n’était pas nécessaire, en l’absence de tout changement établi ou même allégué dans la situation de fait, de procéder à une nouvelle délimitation de ce domaine comme le lui demandaient les requérantes, lesquelles, en tout état de cause, ne peuvent utilement se prévaloir, plus de dix années après l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, de ce que cet arrêté aurait illégalement procédé à l’incorporation de terrains n’appartenant pas au domaine privé de l’Etat pour exercer l’action en revendication de propriété ouverte par les dispositions de l’article 26 de cette loi, désormais codifiées à l’article L.2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI d’Alzeto et à l’APCR ne sont fondées à demander ni l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté leur demande de délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles dont elles sont propriétaires ni, par suite, à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à cette délimitation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Ingénierie Touristique Hôtelière est admise.
Article 2 : La requête de la SCI d’Alzeto et de l’Association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa (APCR) est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI d’Alzeto, à l’Association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa (APCR), à la société Ingénierie Touristique Hôtelière et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Baux, présidente,
— M. Alfonsi, président honoraire,
— Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
J.-F. Alfonsi
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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