Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2402669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 14 janvier 2026, Mme B… A… épouse Couedon, représentée par la SELARL Mézin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de travail imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’ENIM de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’ENIM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la jurisprudence Danthony mise en avant par la défense n’est pas applicable au vice de forme tenant à l’insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical ;
- l’entretien professionnel du 21 novembre 2023 constitue un événement présentant un caractère soudain et violent qui doit revêtir la qualification d’accident de service ;
- un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique a eu lieu lors de cet entretien ;
- aucune faute personnelle de sa part, ni aucune autre circonstance particulière ne permet, en l’espèce, de détacher l’accident du service et de renverser la présomption instituée par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Couedon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Couedon, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, exerce son emploi au sein de l’ENIM. Elle a déclaré, le 22 février 2024, un accident de service au motif d’un syndrome dépressif réactionnel à la suite de « pressions, menaces, comportement agressif (violence verbales) » de la part de sa hiérarchie lors de l’entretien du 21 novembre 2023. Par décision du 11 mars 2024, le directeur de l’ENIM a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 21 novembre 2023. Mme Couedon demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de ces dispositions.
En l’espèce, si la décision attaquée du 11 mars 2023 vise le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d’Etat, la demande de reconnaissance d’imputabilité présentée par Mme Couedon et le certificat d’arrêt de travail qu’elle a produit, elle n’énonce pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
En tout état de cause, en premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa déclaration du 22 février 2024 qui fait état d’un syndrome dépressif réactionnel, que Mme Couedon a été convoquée à un entretien le 21 novembre 2023 avec sa supérieure hiérarchique, cheffe de service, et l’adjointe au sous-directeur. L’intéressée s’y est rendue accompagnée d’un représentant syndical, qui n’a assisté qu’à la première partie de l’entretien. Cet entretien faisait suite à deux autres entretiens réalisés à la demande de sa supérieure hiérarchique dans le cadre de la réorganisation du poste de Mme Couedon. Par elle-même, la discussion avec la hiérarchie d’une réorganisation d’un poste de travail au sein d’un service relève de l’exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique et ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service alors même qu’elle se rattache au service. Si Mme Couedon fait en outre état de « pressions, menaces, comportement agressif (violence verbales) » de la part de sa hiérarchie, lors de cet entretien, elle n’apporte aucune précision sur ces éléments, de même que le représentant syndical qui mentionne un « comportement agressif », un ton « virulent et non approprié face à la détresse observable de l’agent » de la part de la cheffe de service qui n’aurait pas « cherché à adopter une attitude bienveillante dans un contexte de stress et d’insécurité pour l’agent, en l’écoutant et en la rassurant afin d’apaiser une discussion qu’[il a] vécu comme violente ». Ces éléments ne suffisent pas à établir que l’entretien du 21 novembre 2023 aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ce qui est d’ailleurs contesté par l’administration et qui ne ressort nullement du compte-rendu de l’entretien. Par suite, l’entretien du 21 novembre 2023 n’est pas de nature à revêtir le caractère d’un accident, au sens des dispositions précitées quand bien même se rattache-t-il au service. Il suit de là que le directeur général de l’ENIM a pu, sans méconnaître ces dispositions, rejeter la demande de reconnaissance d’accident de travail imputable au service présentée par Mme Couedon.
En second lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles citées au point 5 que l’accident subi par le fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions est présumé imputable au service. Lorsque l’administration entend opposer une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, il lui appartient de saisir pour avis la commission de réforme.
Il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme Couedon, qui ne justifie pas avoir subi de faits constitutifs d’un accident de service, n’entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires qui, présumant l’existence d’un tel accident de service, nécessitent la consultation de la commission de réforme lorsqu’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière est susceptible de détacher cet accident du service. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Couedon est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 du directeur de l’ENIM rejetant sa demande de reconnaissance d’accident de travail imputable au service pour défaut de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation ainsi retenu, le présent jugement implique uniquement que soit enjoint au directeur de l’ENIM de réexaminer la situation de Mme Couedon dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENIM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Couedon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 par laquelle l’Etablissement national des invalides de la marine a rejeté la demande de Mme Couedon de reconnaissance d’accident de travail imputable au service est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’ENIM de réexaminer la situation de Mme Couedon dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ENIM versera à Mme Couedon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse Couedon et au directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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