Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 31 déc. 2024, n° 2405298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 décembre 2024, Mme B C, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire français pour les demandeurs d’asile, prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Pas-de-Calais n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces à l’instance le 30 décembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, qui a informé les parties que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu du 1° de ce même article.
— les observations de Me Camail, avocate commise d’office, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête, fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme C est ressortissante ukrainienne et entrait ainsi dans les conditions pour obtenir la protection temporaire et insiste sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de la violation du droit d’être entendu dès lors que les autorités administratives n’ont pas informé Mme C de sa possibilité de solliciter la protection temporaire en tant que ressortissante ukrainienne, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le conjoint et la fille de Mme C sont de nationalité biélorusse ;
— les observations de Mme C, assistée par Mme A, interprète en langue russe, qui indique vouloir vivre avec son conjoint et sa fille, et qu’elle envisage de les suivre en Biélorussie ;
— les observations de Me Ill représentant le préfet du Pas-de-Calais
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissant ukrainienne née le 3 novembre 1987, déclare être entrée sur le territoire français courant 2024. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont Mme C retenue au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relatives à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 581-6 ».
4. En l’espèce, Mme C soutient sans être contestée être entrée sur le territoire français il y a moins de six mois. Le préfet ne peut utilement se prévaloir de l’absence de preuve de la nationalité ukrainienne de Mme C alors que cette nationalité a toujours été alléguée par Mme C, et retenue par l’administration dans l’intégralité des pièces versées à l’instance et que Mme C a produit son passeport ukrainien. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur le fait que Mme C était de nationalité ukrainienne et que si elle avait déclaré au cours de son audition avoir quitté son pays d’origine en raison de la guerre, sa demande d’asile avait été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais avait connaissance des risques dont Mme C se prévalait compte tenu de sa nationalité et que celle-ci avait sollicité l’asile pour ce motif, alors même qu’il ne ressort d’aucun des procès-verbaux d’audition versés à l’instance que Mme C aurait été entendue concernant sa situation administrative, notamment eu égard à son droit au séjour, et aurait pu, comme le fait valoir l’intéressée à l’audience, porter à la connaissance du préfet des éléments de nature à identifier une demande de protection temporaire au titre de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que Mme C indique par des allégations sérieuses et non utilement contestées qu’elle pouvait solliciter une protection temporaire au titre de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet qui n’a pas tenu compte de sa nationalité et de sa possibilité de solliciter une telle protection temporaire et s’est borné à retenir une entrée irrégulière sur le territoire français, n’a pas réalisé un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C ne peut qu’être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 décembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Me Camail et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
La greffière,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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