Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2311748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Dans l’instance 2311748 dirigée à l’encontre d’Aix-Marseille Université, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 le 15 janvier 2025 et le 7 mai 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du directeur de l’Institut de neurosciences de la Timone (INT) de communiquer à l’association :
1) le registre des entrées et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de la demande ;
2) les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande ;
3) le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ces établissements.
2°) d’enjoindre à l’INT de communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable tant sur le plan de l’intérêt à agir que sur le délai contentieux ;
— l’INT, qui est une unité de recherche mixte placé sous la tutelle du CNRS et d’Aix-Marseille Université et dont les activités sont tournées vers la recherche publique, est une entité dont les documents produits ou reçus sont susceptibles de présenter le caractère de documents administratifs ;
— les dossiers de suivi individuel des primates constituent des documents administratifs communicables dès lors qu’ils sont détenus par un établissement public dans le cadre d’une mission de service public ;
— les registres d’entrées-sorties des animaux constituent des documents administratifs communicables dans la mesure où ils n’ont pas vocation à contenir des informations sensibles ou des données personnelles ;
— les rapports d’inspection constituent des documents administratifs communicables dès lors qu’ils sont rattachés à une mission de service public ;
— la décision de refus implicite est illégale dès lors que la communication desdits documents ne portait pas atteinte à la sécurité publique, à la protection de la vie privée ou au secret des affaires ;
— la réponse de l’AMU, qui porte sur la communication de documents relatifs à un établissement distinct de celui de l’objet de la demande, ne répond pas au recours déposé et confirme qu’aucun document relatif aux primates détenus ou utilisés au sein de l’INT n’a été communiqué à celle-ci ;
— est irrégulier, l’AMU qui se réfère à une procédure contentieuse pour justifier son opposition à la communication des rapports d’inspections.
Dans son dernier mémoire l’association requérante précise qu’elle n’a été rendue destinataire d’aucun document relatif à l’Institut de Neurosciences de la Timone (INT) depuis l’introduction de l’instance, ni par AMU, ni par l’INT lui-même, ni même par le CNRS.
Par deux mémoires en défense enregistré les 20 décembre 2024 et 6 mai 2025, Aix-Marseille Université (AMU) conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande dans le dernier état de ses écritures une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les documents 1) et 3), ont été envoyés par ses soins le 1er octobre 2024, dont l’association One Voice a accusé réception le même jour ;
— le document 2) ne peut être communiqué car la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, notamment devant le Conseil d’Etat.
II. Dans l’instance 2311860 dirigée à l’encontre du CNRS, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et 9 janvier 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du directeur du Centre de primatologie de la Méditerranée (MPCR) de communiquer à l’association :
1) le registre des entrée et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de la demande ;
2) les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande ;
3) le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ces établissements.
2°) d’enjoindre au MPCR de communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable tant sur le plan de l’intérêt à agir que sur le délai contentieux ;
— le MPCR, qui est une unité de recherche mixte placé sous la tutelle du CNRS et d’Aix-Marseille Université et dont les activités sont tournées vers la recherche publique, est une entité dont les documents produits ou reçus sont susceptibles de présenter le caractère de documents administratifs ;
— les dossiers de suivi individuel des primates constituent des documents administratifs communicables dès lors qu’ils sont détenus par un établissement public dans le cadre d’une mission de service public ;
— les registres d’entrées-sorties des animaux constituent des documents administratifs communicables dans la mesure où ils n’ont pas vocation à contenir des informations sensibles ou des données personnelles ;
— les rapports d’inspection constituent des documents administratifs communicables dès lors qu’ils sont rattachés à une mission de service public ;
— la décision de refus implicite est illégale dès lors que la communication desdits documents ne portait pas atteinte à la sécurité publique, à la protection de la vie privée ou au secret des affaires ;
— les occultations réalisées sur le registre des entrées et sorties, s’agissant notamment des causes de la mort sur le registre des entrées et sorties des primates du MPCR, sont irrégulières de sorte que cette communication est incomplète ;
— certains primates, dont les dossiers de suivi individuel ont été transmis à l’association, ne sont pas mentionnés dans le registre des entrées et sorties, de sorte que le document communiqué n’est pas complet ;
— est irrégulier, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui se réfère à une procédure contentieuse pour justifier son opposition à la communication des rapports d’inspections ;
— il n’existe pas d’obstacle à la communication des dossiers de suivi individuels des primates sur la période demandée par One Voice, sous réserve de l’occultation du nom des chercheurs ;
— les dossiers de suivi individuel des primates n’ont pas été communiqués dans leur intégralité à l’association One Voice, de sorte que la communication demeure incomplète ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le CNRS conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les documents 1) et 3) ont été envoyés le 1er octobre 2024 ;
— le document 2) ne peut être communiqué car la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, notamment devant le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code rural et de la pêche maritime
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a présenté ses rapports et entendu :
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour AMU et M. C pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 19 juillet 2023 adressé à l’Institut de Neurosciences de La Timone, l’association One Voice a demandé la communication des documents suivants : 1) le registre des entrées et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date de la présente demande, 2) les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande et 3) le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu, ou ayant été détenu depuis 2017. En l’absence de communication des documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande de l’association, une décision implicite de rejet est née. L’association requérante a alors sollicité la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 12 octobre 2023, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par un secret protégé, un avis favorable à la communication desdits documents.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le registre « entrées et sorties » du MPCR, dont AMU a produit un extrait dans ses écritures dans l’instance 2311748, a été entièrement communiqué dans le cadre de l’instance relative à l’établissement MPCR, enregistrée par sous le numéro 2311860. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L 311-5 : « Ne sont pas communicables : () les autres documents ont la consultation ou la communication porterait atteinte : () » f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente » ; Aux termes de l’article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance qu’un contentieux serait en cours ne saurait suffire à regarder leur communication comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens de l’article L311-5 du même code. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire ou à compliquer l’office du juge.
5. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que les rapports d’instructions et les autres documents sollicités soient susceptibles de porter atteinte au déroulement d’une quelconque procédure, la partie défenderesse n’ayant d’ailleurs ni soutenu, ni allégué avoir sollicité les autorités juridictionnelles compétentes sur la demande de communication et sur une éventuelle opposition de leur part. Par conséquent, l’ensemble des documents sollicités entre dans le champ de l’obligation de communication. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents demandés qui entrent dans le champ de l’obligation de communication prévue par l’article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret aient fait l’objet d’une communication lors de la présente instance, l’association requérante ayant notamment précisé dans ses écritures qu’il s’agissait d’un avis groupé portant sur cinq demandes de communication, à des établissements distincts et relatifs à des registres d’entrées et de sorties spécifiques.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () » Aux termes de l’article L. 911-3 : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement que le possesseur desdits documents, AMU et/ou le CNRS, communique à l’association requérante les documents demandés sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, avant le 20 août 2024, d’une part, d’avoir procédé à cette communication et, d’autre part, des raisons pour lesquelles certaines mentions des documents communiqués auraient été occultées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge d’AMU et du Centre national de la recherche scientifique le versement à l’association requérante la somme globale de 1 800 euros, soit 900 euros chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication du registre entrées et sorties du MPCR.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles AMU et le Centre national de la recherche scientifique ont refusé la demande de l’association One Voice de communication de documents administratifs, autres que celui mentionné à l’article 1er du présent dispositif, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au possesseur des documents sollicités, AMU et/ou CNRS, de justifier devant le tribunal administratif d’avoir communiqué à l’association requérante 1) le registre des entrée et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de la demande, à l’exception de celui mentionné à l’article 1er du dispositif ; 2) les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande et 3) le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ces établissements et de justifier devant le tribunal administratif des raisons pour lesquelles certaines mentions des documents communiqués sont le cas échéant occultées, avant le 20 août 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Aix-Marseille Université et le centre national de la recherche scientifique verseront à l’association One Voice la somme globale de 1 800 euros, soit 900 euros chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à Aix-Marseille Université et au centre national de la recherche scientifique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
J-L. BLa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N°2311748, 2311860
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