Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2515608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 7 bis rue du Puits Saint Martin, appartement 2, à Fontenay-le-Comte (85200), et géré par l’association AREAMS ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de A…, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants sont en attente d’une place d’hébergement dans le département de la Vendée, ce nombre s’élève à 1 984 au niveau de la région de la Loire-Atlantique ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, par ailleurs, à la sortie du logement occupé, Mme A… ainsi que son enfant pourront bénéficier d’un hébergement d’urgence pour une durée maximale de quinze jours ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile Mme A… ainsi que de son enfant mineur par une décision en date du 30 avril 2025, notifiée à l’intéressée le 14 mai 2025 ; Mme A… a été informée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 mai 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 mai 2025 ; par suite, par courrier du 11 juin 2025, l’intéressée a été mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un courrier, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée informe le tribunal que Mme A… est sortie le 24 septembre 2025 du logement qu’elle occupait.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, le 26 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Vende a informé le tribunal que Mme A… avait libéré, le 24 septembre 2025, le logement qu’elle occupait au 7 bis rue du Puits Saint Martin, appartement 2, à Fontenay-le-Comte (85200), et géré par l’association AREAMS. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ordonner à l’intéressée de libérer le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupait, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Vendée présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée et à Mme B….
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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