Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2512752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône en date du 18 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a proposé un logement le 3 novembre 2025 au requérant, qu’elle est dans l’attente d’une réponse, et demande qu’il soit sursis à statuer.
Par un courrier en date du 11 décembre 2025, adressé au requérant par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », a été mis à disposition le 11 décembre 2025. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… est ainsi réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 11 décembre 2025, date de mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyen ». Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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