Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2406316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 5 mars 2025, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite valant permis de construire 4 bâtiments comprenant 108 logements, un commerce et une crèche sur la parcelle cadastrée section AI n°37 située sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse au bénéfice de la société Méditerranée, ensemble la décision du 10 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire tacite est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 332-6, L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé COM 9 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt applicable en zone B1 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DP-U et AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire est illégal par voie de l’exception d’illégalité du règlement applicable en zone UBe au regard du projet d’aménagement et de développement durable de la commune et des autres documents écrits du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité du classement en zone U du terrain d’assiette du projet au regard de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité du classement en zone U du terrain d’assiette du projet au regard du rapport de présentation ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité de la création d’un secteur composé de 100% de logements sociaux au regard de l’objectif de mixité sociale ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité du classement en zone U du terrain d’assiette du projet en raison d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les dispositions des articles A1 du règlement du plan local d’urbanisme et ND 1 et ND 3 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité du classement en zone U du terrain d’assiette du projet au regard du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 10 mars 2025, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Rouret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 16 et 20 mars 2025, la société civile immobilière Méditerranée, représentée par Me Aonzo, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune du Rouret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune n’a pas d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que la commune n’a pas contesté le jugement du 26 juin 2024 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— les moyens soulevés par la commune du Rouret ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune du Rouret, de Me Broc, représentant la commune de Châteauneuf-Grasse et de Me Aonzo, représentant la société Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méditerranée a déposé, le 5 novembre 2020 une demande de permis de construire 4 bâtiments comprenant 108 logements (30 logements locatifs sociaux, 30 logements financés par un prêt social location accession et 48 logements locatifs intermédiaires), un commerce et une crèche sur la parcelle cadastrée section AI n° 37. Sa demande a été complétée le 4 février 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de Châteauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 26 juin 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 juillet 2021 et a jugé que la société pétitionnaire était devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 5 février 2021. Par un courrier, reçu le 29 juillet 2024 par la commune de Châteauneuf-Grasse, la commune du Rouret a formé un recours gracieux contre ce permis de construire tacite, rejeté par une décision du 10 septembre 2024. La commune du Rouret demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite délivré à la société Méditerranée, ensemble la décision du 10 septembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, une commune qui se borne à faire état de l’atteinte qu’un projet, faisant l’objet d’un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l’environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d’une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis de construire.
3. Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée, la commune du Rouret fait notamment valoir que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en zone limitrophe de son territoire sur le territoire de la commune voisine de Châteauneuf-Grasse le long du chemin du Barnarac, qui sépare les deux communes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n° 10 jointe à la requête relative au statut juridique du chemin de Barnarac et du plan de récolement des réseaux versé aux débats par la société Méditerranée, que le terrain d’assiette du projet attaqué se situe en continuité du territoire de la commune du Rouret, que la desserte du terrain en cause sera assurée à partir du chemin du Barnarac, qui fait partiellement partie du domaine de la commune du Rouret et que l’arrêté attaqué autorise la construction de 108 logements, d’un commerce et d’une crèche. Compte tenu de ces éléments, la commune du Rouret doit être regardée comme démontrant que les constructions litigieuses ont une incidence sur les intérêts dont elle a la charge et comme justifiant d’un intérêt à agir contre la décision attaquée. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". D’une part, il ressort des pièces du dossier que le litige ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2024 ne concernait pas les mêmes parties et que la chose demandée n’était pas la même dès lors que celui-ci avait pour objet l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse avait refusé de délivrer à la société Méditerranée le permis de construire en litige. Par suite, le présent litige ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par le jugement du 26 juin 2024. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que pour demander l’annulation du permis de construire tacite né le 5 février 2021, la commune requérante aurait dû former une tierce opposition contre le jugement du 26 juin 2024 du tribunal. Il suit de là que la seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article DP-U et AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées dans sa rédaction applicable au litige : « 7.1. Conditions de desserte : / L’autorisation d’urbanisme est refusée si le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance ou la destination de(s) la construction envisagée. / Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet / () ».
6. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet en litige s’effectue par le chemin de Barnarac. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet pourrait être desservi par l’allée des Roures dès lors que celle-ci a été fermée à la circulation du public par la commune du Rouret par la mise en place de barrières et que cette allée est, à la date de la décision attaquée, réservée à la desserte du collège qui s’y implante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chemin de Barnarac rejoint, avant de pouvoir accéder à la route départementale D2085, le chemin de San Peyre, également dénommé chemin du Bon Jas pour sa portion située sur le territoire de la commune du Rouret et chemin de Saint-Jeaume pour sa portion située sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société pétitionnaire ni par la commune de Châteauneuf-Grasse que ce chemin présente sur sa portion dénommée chemin du Bon Jas une largeur de 4 mètres qui ne permet pas le croisement des véhicules. Il ressort par ailleurs du site internet Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, que ce chemin présente, sur sa portion dénommée chemin de Saint-Jeaume, sur une longueur supérieure à 100 mètres, une largeur similaire et insuffisante pour permettre le croisement de deux véhicules. Par suite, et alors que le projet en litige comporte la création de 153 places de stationnement et la circulation d’autant de véhicules sur ce chemin, la commune du Rouret est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article DP-U et AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de conditions de desserte du projet insuffisantes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite valant permis de construire 4 bâtiments comprenant 108 logements, un commerce et une crèche sur la parcelle cadastrée section AI n°37 au bénéfice de la société Méditerranée doit être annulée, ensemble la décision du 10 septembre 2024 rejetant le recours gracieux de la commune du Rouret. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la commune requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rouret, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par de la commune de Châteauneuf-Grasse et par la société Méditerranée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la commune de Châteauneuf-Grasse la somme demandée par la commune du Rouret au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite valant permis de construire 4 bâtiments comprenant 108 logements, un commerce et une crèche sur la parcelle cadastrée section AI n°37 au bénéfice de la société Méditerranée est annulée, ensemble la décision du 10 septembre 2024 rejetant le recours gracieux de la commune du Rouret.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Rouret, à la commune de Châteauneuf-Grasse et à la société civile immobilière Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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